Code du travail
Article R. 4624-34 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 4624-34
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 , au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14 . Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-34
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738
Cour de cassation; qu'il ajoute que les seules conclusions qui puissent être retenues en l'espèce sont celles énoncées sur recours par le Directeur général du travail le 2 août 2012, énonçant qu'il est seulement apte à certains travaux de type administratif ; que subsidiairement, il indique que l'employeur ne justifie pas des efforts entrepris pour satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en application des articles L 4624-1 et R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, Monsieur [F] a formé un recours contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un…
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