Code du travail

Article R. 4624-34 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées30
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-34

30 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.549

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail, ni que chacun des deux examens conclue à l'inaptitude du salarié. Viole en conséquence les articles L. 4624-1 et R.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.738

Cour de cassation

; qu'il ajoute que les seules conclusions qui puissent être retenues en l'espèce sont celles énoncées sur recours par le Directeur général du travail le 2 août 2012, énonçant qu'il est seulement apte à certains travaux de type administratif ; que subsidiairement, il indique que l'employeur ne justifie pas des efforts entrepris pour satisfaire à son obligation de reclassement ; qu'en application des articles L 4624-1 et R 4624-34 à R 4624-36 du code du travail, Monsieur [F] a formé un recours contre la décision du médecin du travail auprès de l'inspecteur du travail ; que ce recours, qui n'est enfermé dans aucun délai, n'est pas suspensif et n'a pour effet ni de différer le terme de la période de suspension du contrat de travail, ni de suspendre le délai d'un…

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