Code du travail
Article R. 412-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 412-1
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1994, 93-60.427
Cour de cassationde Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-12 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré valable la désignation, par le syndicat CGT, de Mlle Y..., en qualité de déléguée syndicale centrale de la Compagnie des restaurants et cafétérias (CRC), au motif que les articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail prévoient la désignation des délégués syndicaux, soit par entreprise, soit par établissement, dès lors que leur effectif est supérieur à cinquante salariés ; qu'il résulte des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390
Cour de cassation; que le nombre de délégués syndicaux ne peut être supérieur à un lorsque l'effectif de l'entreprise et celui de l'établissement sont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250
Cour de cassationL'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.297
Cour de cassationL'annexe VI de la convention collective des banques prévoyant que la notion d'établissement est pour l'exercice du droit syndical appréciée comme en matière de comité d'établissement, un tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1992, 91-60.120
Cour de cassationl'agence de Vizille constituait un établissement distinct et en conséquence déclaré régulière la désignation de M. E..., le 3 janvier 1991, comme délégué syndical de cet établissement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'élection des délégués du personnel au sein de l'agence de Vizille ne peut justifier la décision au regard des articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.281
Cour de cassationUn tribunal d'instance énonce exactement que les statuts d'un syndicat qui prévoyaient la défense de certaines catégories de personnel ne lui interdisent pas d'être représentatif dans un établissement et d'y constituer une section syndicale s'il y réunit en fait les critères de la représentativité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.309
Cour de cassationpour le compte de la CGT, cet accord avait été signé le 18 avril 1986, tandis que la désignation de M. A... avait eu lieu le 8 avril 1986 et qu'il avait été expressément rappelé que cet accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif et anéantir une désignation antérieure ; que, par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du travail et du manque de base légale : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la désignation précitée du délégué syndical pour le seul département de la Haute-Savoie, alors qu'en application des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.429
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 1er, et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation par la Fédération générale agro-alimentaire CFDT de M. X... en tant que délégué syndical pour la circonscription de la délégation régionale de Bordeaux du Pari Mutuel Urbain, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que si, aux termes de l'article L.412-11, alinéa 4, du Code du travail, les délégués du personnel peuvent être désignés comme délégués syndicaux pour la durée de leur mandat, ce ne peut être que dans le cadre du même établissement, et que l'établissement de Bordeaux est distinct de celui de Bayonne dans le cadre duquel M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.356
Cour de cassation" ; Attendu cependant que, faute d'avoir relevé la particularité des conditions de travail des salariés et la présence à leur tête d'un représentant de l'employeur, le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi le regroupement de ces trois établissements pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.252
Cour de cassationAux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaires du 27 décembre 1972 dans chaque établissement il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 82-60.422
Cour de cassationA pu débouter une société de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui pour estimer suffisant le degré d'autonomie d'un chantier pour la désignation de délégués syndicaux a relevé qu'il était placé sous la surveillance de chefs de chantiers habilités à transmettre au siège social les réclamations présentées par les salariés, dont les conditions de travail et les statuts, différents de ceux des autres chantiers, justifiaient la désignation sur place d'un délégué syndical pour assurer la finalité de l'institution et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a énoncé que le chantier installé depuis plus de deux ans et groupant plus de cinquante salariés, ne devait pas prendre fin avant plusieurs mois et qu'il présentait, en conséquence, une stabilité certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 82-60.047
Cour de cassationL'existence d'une unité économique et sociale entre une société et un groupe d'autres sociétés contrôlées par l'une d'entre elles est caractérisée à juste titre par le tribunal d'instance qui relève que des travaux auparavant effectués par la première de ces sociétés avaient été répartis entre les sociétés du groupe, que l'ensemble des sociétés concernées exerçaient des activités similaires ou complémentaires et entretenaient entre elles des rapports étroits, notamment quant à la sous-traitance des marchés et à la gestion d'un personnel interchangeable, qu'il y avait utilisation des mêmes locaux professionnels et qu'enfin les capitaux mis à la disposition de la société contrôlante ainsi que 51 % du capital de la première des sociétés provenaient du même investisseur.
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Méthode et périmètre
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