Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.356

Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-60.356

Non publiéDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que, faute d'avoir relevé la particularité des conditions de travail des salariés et la présence à leur tête d'un représentant de l'employeur, le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi le regroupement de ces trois établissements pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
  • Portée: Attendu que, pour décider que trois des établissements exploités par la société Caf'Casino dans l'agglomération dijonnaise ne constituaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail qu'un seul établissement dont l'effectif, supérieur à 50 salariés, justifiait la désignation éventuelle d'un délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que ces établissements fournissaient les mêmes services, avaient un statut du personnel unique et poursuivaient le même but économique et social sur un site économique "restreint".

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 412.1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que trois des établissements exploités par la société Caf'Casino dans l'agglomération dijonnaise ne constituaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail qu'un seul établissement dont l'effectif, supérieur à 50 salariés, justifiait la désignation éventuelle d'un délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que ces établissements fournissaient les mêmes services, avaient un statut du personnel unique et poursuivaient le même but économique et social sur un site économique "restreint" ;

Attendu cependant que, faute d'avoir relevé la particularité des conditions de travail des salariés et la présence à leur tête d'un représentant de l'employeur, le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi le regroupement de ces trois établissements pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
613720b1cd580146773ed952

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed952.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.

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