Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.356
Arrêt du 30 avril 1987Pourvoi n° 86-60.356
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que, faute d'avoir relevé la particularité des conditions de travail des salariés et la présence à leur tête d'un représentant de l'employeur, le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi le regroupement de ces trois établissements pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.
- Portée: Attendu que, pour décider que trois des établissements exploités par la société Caf'Casino dans l'agglomération dijonnaise ne constituaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail qu'un seul établissement dont l'effectif, supérieur à 50 salariés, justifiait la désignation éventuelle d'un délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que ces établissements fournissaient les mêmes services, avaient un statut du personnel unique et poursuivaient le même but économique et social sur un site économique "restreint".
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 412.1 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que trois des établissements exploités par la société Caf'Casino dans l'agglomération dijonnaise ne constituaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail qu'un seul établissement dont l'effectif, supérieur à 50 salariés, justifiait la désignation éventuelle d'un délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que ces établissements fournissaient les mêmes services, avaient un statut du personnel unique et poursuivaient le même but économique et social sur un site économique "restreint" ;
Attendu cependant que, faute d'avoir relevé la particularité des conditions de travail des salariés et la présence à leur tête d'un représentant de l'employeur, le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé en quoi le regroupement de ces trois établissements pouvait constituer, au sein de l'entreprise, un établissement distinct au sens de l'article R. 412-1 du Code du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Beaune, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720b1cd580146773ed952
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b1cd580146773ed952.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 1987.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
