Code du travail
Article R. 412-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article R. 412-1
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale d'entreprise est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct, dans les conditions définies respectivement aux articles R. 412-2 et R. 412-3 ci-après.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.535
Cour de cassationCe n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale ; dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.571
Cour de cassationBouret, Lanquetin, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 99-60.571 et W 99-60.583 ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter de M. Y... et l'Union locale des syndicats CGT d'Etampes et de sa région de leur demande d'annulation de la désignation en qualité de délégué syndical CGT de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.443
Cour de cassationEst légalement justifiée la décision qui, pour déclarer valable la désignation d'un délégué syndical au sein d'un établissement, après avoir constaté l'existence d'une communauté de travailleurs, relève que le directeur de l'établissement avait pour attributions de gérer le personnel, de veiller au respect des dispositions légales et réglementaires, à la liberté du droit syndical et des institutions représentatives du personnel, ainsi que de l'application des accords passés avec les représentants du personnel, faisant ainsi ressortir l'existence d'un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les revendications et y faire droit le cas échéant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.504
Cour de cassationéléments fournis au tribunal d'instance caractérisaient l'existence d'intérêts communs, l'existence d'une direction unique avec un directeur sur place qualifié pour trancher les réclamations et transmettre les revendications et réclamations auxquelles il ne pourrait donner suite, qu'ainsi, le jugement manque de base légale au regard des articles L.412-11, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.431
Cour de cassationLe syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer, à peine de nullité, soit l'entreprise soit l'établissement lieu de la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise et qui fixe les limites du litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.173
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en considérant que même lorsqu'il existe une unité économique et sociale, le niveau de désignation reste celui de chacune des sociétés pour en déduire qu'était valable la désignation d'une délégué syndical au sein de la société GOM AGS, nonobstant le fait qu'elle faisait partie d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 98-60.437
Cour de cassationsuite", sans constater qu'il était qualifié pour les trancher, à tout le moins en partie, et en affirmant qu'il était chargé de l'administration du site et de la gestion du personnel sans préciser les éléments sur lesquels il a fondé sa décision, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 412-11, R. 412-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 98-60.145
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Groupe LG, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation par le syndicat CFDT services Vendée de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.035
Cour de cassationtravaillant sous une direction unique, condition de la reconnaissance d'un établissement distinct, ne peut se réduire à la prise de fonction par des chauffeurs de car dans un dépôt et à l'identité des conditions de travail inhérente à la nature des fonctions; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L. 412-13, R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en considérant qu'il est nécessaire qu'un représentant qualifié de l'employeur se trouve au dépôt d'Ormesson pour donner suite à certaines revendications et en substituant ainsi son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.424
Cour de cassationViole les articles L. 412-11 et R. 412-1 du Code du travail, le Tribunal qui pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical d'établissement retient que l'existence d'un délégué syndical d'entreprise et d'un délégué syndical d'établissement est conforme aux articles R. 412-2 et R. 412-3 alors qu'il avait constaté qu'antérieurement à la désignation contestée, le syndicat avait déjà désigné un délégué dans le cadre de l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.049
Cour de cassationde Lyon; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés des premiers juges, a retenu que le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand statuant en matière électorale a constaté que le centre de travaux de Clermont-Ferrand ne constitue pas au sein de l'entreprise Jean Lefebvre, un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R. 412-3 du Code du travail et qu'en application de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui dit que "le salaire doit être fixé en fonction de la valeur du point ouvrier prévue par la fédération régionale des travaux publics à laquelle l'établissement où sont affectés les salariés concernés se trouve rattaché", M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1995, 94-60.357
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société France 3, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-13 et R. 412-1 à R. 412-3 du Code du travail ; Attendu que le syndicat des journalistes CGC a désigné, le 16 mars 1992, M. Y..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris Ile de France centre de la société France 3 ; que le syndicat national de l'encadrement de l'audiovisuel SNEA-CFE-CGC a désigné, le 14 mars 1994, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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