Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.535

Arrêt du 30 mai 2001Pourvoi n° 99-60.535

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.
  • Réponse: Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé qu'un accord avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre Total et TRD, ainsi que sa division en établissements distincts, dont l'établissement siège regroupant les sièges sociaux des deux sociétés, le tribunal d'instance, qui a relevé, au surplus, que le directeur des ressources humaines de TRD destinataire de la notification de la désignation, avait une délégation de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé.
  • Portée: Ce n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale; dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation du délégué syndical d'établissement ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Reçoit la Fédération nationale des industries chimiques CFTC, en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 10 novembre 1999) qu'une unité économique et sociale a été conventionnellement reconnue entre les sociétés TRD et Z..., devenue depuis Z... Fina, en ce qui concerne notamment l'institution des délégués syndicaux ; que, par lettre du 4 mai 1999, le syndicat CFDT a notifié à M. X..., directeur des ressources humaines de TRD, la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement siège de la société TRD et Z... Fina ;

Attendu que pour annuler la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance énonce que l'article L. 412-16 du Code du travail dispose que les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance du chef d'entreprise ; que s'il est vrai que les modalités de la désignation fixées par l'article R. 412-1 du Code du travail, lequel prévoit une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, ne sont prescrites qu'à titre de preuve, il n'en est pas de même de l'obligation faite de rendre le chef d'entreprise destinataire de cette notification, la validité de la désignation étant subordonnée au respect de cette obligation ; que lorsque la reconnaissance d'une unité économique et sociale aboutit à la désignation de délégués syndicaux uniques pour un groupe d'entreprises juridiquement distinctes, la notification doit être faite à chacun des employeurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la délégation de pouvoirs dont dispose M. X... au sein de la société TRD l'habilite à recevoir les désignations de délégués syndicaux, il convient d'annuler la désignation de M. Y..., celle-ci n'ayant pas été notifiée au chef d'entreprise de la société Z... ;

Attendu, cependant, que ce n'est qu'au cas où un syndicat désire faire reconnaitre l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs personnes juridiquement distinctes qu'il doit notifier la désignation du délégué syndical à toutes les sociétés ou personnes constituant l'unité économique et sociale ; que dans le cas où l'unité économique et sociale résulte d'un accord collectif la désignation ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir relevé qu'un accord avait reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre Total et TRD, ainsi que sa division en établissements distincts, dont l'établissement siège regroupant les sièges sociaux des deux sociétés, le tribunal d'instance, qui a relevé, au surplus, que le directeur des ressources humaines de TRD destinataire de la notification de la désignation, avait une délégation de pouvoir, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Courbevoie.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c53074

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ae9ba5988459c53074.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.