Code du travail

Article R. 412-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-1

68 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1982, 81-60.935

Cour de cassation

L'établissement qui sert de base à la désignation des délégués syndicaux ne s'identifie pas nécessairement à celui dans lequel est constitué un comité. En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider de la perte de la qualité de délégués syndicaux d'un établissement, s'est fondé sur le fait que le directeur départemental du travail avait, en application de la législation relative aux comités d'entreprise, intégré cet établissement à un autre, alors que le juge avait constaté que cette restructuration laissait subsister un directeur dans l'établissement litigieux et que, en raison de leur éloignement, la réunion de deux groupes d'agences bancaires en un établissement rendait plus difficile la mission des délégués syndicaux.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.570

Cour de cassation

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412 - 10 ET R 412 - 1 A R 412 - 3 DU CODE DU TRAVAIL, ET DE L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES SOCIETES ANONYMES CLINIQUE MEDICALE PLEIN CIEL, LE DEVENS ET MAISON DE POSTCURE PSYCHIATRIQUE, DONT LES EFFECTIFS DEPASSAIENT GLOBALEMENT LE CHIFFRE DE 50 SALARIES, CONSTITUAIENT UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE POUR LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL COMMUN, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS RECHERCHE SI L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ETAIT SOUMIS AU MEME STATUT ET A CONSTATE AU CONTRAIRE QUE LE REMPLACEMENT D'UN SALARIE D'UNE SOCIETE PAR UN SALARIE D'UNE AUTRE ETAIT EXCEPTIONNEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL A STATUE PAR UN MOTIF DUBITATIF EN RETENANT QU'IL…

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1981, 81-60.630

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux est fixé soit par entreprise soit par établissement en fonction de l'importance des effectifs de cette entreprise ou de cet établissement. Par suite, en l'état du rattachement d'un établissement à une entreprise et de la répartition du personnel en deux établissements distincts dont le principal n'atteint pas le chiffre de 3000 salariés ce qui limite à deux le nombre des délégués syndicaux pouvant y être désignés, et de la contestation de la désignation d'un délégué, par l'employeur qui soutient qu'elle porte leur nombre à quatre alors que les effectifs globaux de la société n'en permettent que trois, doit être cassée la décision rejetant cette demande au motif essentiel que l'existence d'un délégué dans l'établissement distinct n'empêche nullement qu'il soit procédé à une…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1981, 81-60.682

Cour de cassation

En l'état de ses énonciations desquelles il résulte que la restructuration effectuée par une banque dans ses groupes d'agences de Moulins et de Clermont Ferrand avait laissé subsister le cadre dans lequel les délégués syndicaux de Moulins avaient été désignés, peu important à cet égard la décision prise par le directeur départemental du travail et de l'emploi concernant uniquement le comité d'établissement, dès lors que la notion d'établissement distinct s'apprécie différemment pour chaque institution représentative du personnel, justifie légalement sa décision rejetant la demande par l'employeur de suppression des mandats de ces délégués syndicaux, le juge du fond qui observe que la seule modification de la forme juridique d'un établissement ne peut entraîner la suppression des mandats de délégués syndicaux…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1981, 80-60.428

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article 669 du Code de procédure civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, n'est pas susceptible de recours en cassation la décision de radiation de la demande d'un salarié en annulation de la désignation d'un délégué syndical fondée sur la non comparution de l'intéressé, lequel n'avait reçu la lettre de convocation que le lendemain de ladite audience. Une telle décision qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire, ne fait d'ailleurs pas obstacle, selon l'article 383 du Code de procédure civile, à la poursuite de l'instance.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1981, 80-60.307

Cour de cassation

Justifie sa décision validant la désignation d'un délégué syndical pour trois des huit services centraux d'un établissement bancaire, après le transfert de leur implantation de locaux voisins du siège social, Boulevard Haussmann, à Paris, dans un immeuble de la rue Saint-Honoré, le Tribunal d'instance qui, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, a estimé que des délégués syndicaux communs seraient gênés dans l'exercice de leur mission par l'éloignement des services implantés rue Saint-Honoré, dont les salariés, qui avaient été organisés en unité de personnel, disposaient d'un restaurant, d'une coopérative et de services propres et n'avaient plus à se déplacer au siège social, et a relevé que le directeur des services centraux assurait une présence suffisante…

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1980, 80-60.014

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement rejetant la contestation de la désignation d'un délégué syndical de s'être référé à un précédent jugement admettant l'existence d'un établissement distinct à la même adresse pour l'élection des délégués du personnel, dont la mission n'est pas la même que celle des délégués syndicaux, dès lors que le tribunal ne s'est référé aux dispositions d'une précédente décision rendue par lui entre les mêmes parties qu'en ce que l'employeur avait repris le moyen tiré du fait que les annexes parmi lesquelles figuraient les services fonctionnant à cette adresse n'avaient aucune autonomie ni administrative ni de gestion par rapport au siège social, et a ainsi écarté à nouveau ce moyen, qui était le seul invoqué dans le litige.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1980, 79-61.296

Cour de cassation

Justifie sa décision déclarant valable la désignation d'un délégué syndical dans un établissement d'une société, le tribunal qui énonce que le critère essentiel du caractère distinct d'un établissement est en la matière la possibilité pour les délégués syndicaux de remplir efficacement leur mission aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise et, étant saisi d'une contestation portant seulement sur l'existence de l'autonomie administrative de cet établissement, estime devoir adopter en l'espèce, le découpage retenu par un jugement, devenu définitif, pour les élections des délégués du personnel, dont la mission s'apparente sur ce point à ceux des délégués syndicaux, ce qui impliquait la présence dans chaque établissement distinct dont celui en cause, d'un représentant de l'empoyeur…

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.136

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'une société "coiffe" dix sociétés exploitant des stations-service, qui ont pour gérants ses propres cadres auxquels elle donne des instructions pour la bonne marche de l'ensemble, qui relève ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts et retient en outre, que les éléments non discutés de la cause établissant que ce groupe de sociétés juridiquement distinctes, opérant dans un même secteur économique et sous une direction unique, constitue un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles ont été instituées.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.126

Cour de cassation

En prescrivant que pour l'amélioration et le développement de la concertation avec le personnel d'encadrement, dans les entreprises qu'elle vise, occupant, le 1er janvier 1978, plus de 500 salariés, les chefs d'entreprise prépareront, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens à cet effet, la loi du 2 janvier 1978, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article R 412-2 du Code du travail fixant le nombre des délégués syndicaux, ne contient aucune dérogation à ce texte qui doit être observé.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1978, 78-60.020

Cour de cassation

Si un syndicat catégoriel affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national ne peut en principe, fût-il lui-même représentatif dans l'entreprise, désigner un représentant syndical au comité d'entreprise, dès lors que cette organisation en a déjà désigné un, la loi n'en prévoyant qu'un par organisation syndicale, des dispositions plus favorables à la représentation ouvrière peuvent toujours intervenir avec l'accord de l'employeur.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1978, 78-60.010

Cour de cassation

Un salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise, congédié suivant une procédure irrégulière, se trouve, en attendant la reprise de la procédure, en situation de mise à pied, laquelle constitue une simple suspension de son contrat de travail. Il continue donc à faire partie du personnel de l'entreprise dont, par ailleurs, il n'a pas démissionné, même si temporairement, il a dû, pour gagner sa vie, travailler chez un autre employeur, et peut donc être désigné dans celle-ci comme délégué syndical.

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