Code du travail

Article R. 412-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées68
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-1

68 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 78-60.007

Cour de cassation

Nonobstant la circonstance qu'elles sont soumises à des contrôles administratifs ou à des conventions collectives différents, deux sociétés constituent un ensemble économique et social unique dont l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, dès lors que leurs activités sont complémentaires et même liées, que les employés de chacune sont, selon les besoins, appelés à travailler dans l'autre, que si les sièges sociaux sont distincts, il existe une direction unique assurée avec des services administratifs, comptables et de gestion du personnel communs, que le courrier est centralisé pour les deux à l'une d'entre elles et que leurs lignes téléphoniques respectives portent des numéros communs.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.526

Cour de cassation

Les juges du fond, qui relèvent que le propriétaire d'une entreprise avait divisé cette dernière en deux entreprises distinctes, chacune spécialisée dans une catégorie de travaux dépendant de la même branche professionnelle, l'une constituée par une société dont il était gérant, dont il possédait les neuf dixièmes des parts et qu'il dirigeait lui-même de la même façon que son entreprise personnelle, que certains locaux et services étaient communs aux deux entreprises et que, toutes deux portant son nom, elles ne s'étaient pas dégagées dans leurs relations avec les tiers de leur origine commune, ont pu déduire de ces éléments que, malgré leur autonomie juridique et certains caractères distinctifs, les deux entreprises constituaient du point de vue de l'exercice du droit syndical une unité économique et…

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1977, 77-60.385

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement décidant qu'un laboratoire de recherches des fabrications annexé à une usine constitue un établissement distinct de celle-ci permettant la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, alors qu'il constate que le laboratoire est implanté dans le même site que l'usine, que les ingénieurs et techniciens constituant la majorité de son personnel n'ont pas un statut différent de celui de leurs collègues de l'usine, sont soumis au même règlement intérieur, à la même convention collective et aux mêmes conditions de travail et de rémunération.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.062

Cour de cassation

Le nombre des délégués syndicaux étant fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal déboute une société de sa demande d'annulation de la désignation d'un quatrième délégué syndical pour l'un de deux établissements résultant de sa division, alors qu'à supposer que cette division en deux établissements ne dût pas être retenue, bien que plus favorable aux salariés, l'effectif global de la société ne permettait la désignation que de trois délégués syndicaux.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1977, 76-60.186

Cour de cassation

Dès lors que le juge du fond relève que trois sociétés et un groupement d'intérêt économique se trouvent en fait sous la direction d'une même personne qui oriente et coordonne leurs activités industrielles et commerciales, que le même sigle se retrouve sur le papier à en-tête du groupement économique et sur celui des trois sociétés ; que celles-ci ont des activités voisines et fonctionnent toutes dans les mêmes locaux ou des locaux très voisins en utilisant la même ligne téléphonique ; que les salariés dépendant de ces sociétés juridiquement distinctes travaillent dans les mêmes locaux avec un outillage commun et selon les besoins, de l'une à l'autre sans autre formalité que la modification des mentions portées sur les bulletins de salaires, il peut déduire de tous ces éléments que les quatre établissements…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.092

Cour de cassation

Lorsque certains établissements d'une entreprise n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum de 50 salariés exigé par l'article R 412-3 du Code du travail pour la désignation de délégués syndicaux, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à l'un des établissements plus importants afin de ne pas priver leurs salariés de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par un délégué.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.007

Cour de cassation

Doivent être considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux dont il importe qu'ils soient en contact avec leurs mandants autant qu'avec le siège social, les chantiers extérieurs d'une entreprise, dès lors que chacun d'eux groupe plus de cinquante salariés, qu'ils ont une certaine stabilité, que leur personnel est en grande partie permanent et que leurs chefs ont des pouvoirs importants, nonobstant le fait que les salaires soient fixés et comptabilisés par la direction générale.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.159

Cour de cassation

Viole les articles L 412-10 et R 412-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui annule la désignation d'un délégué syndical pour un chantier au motif que s'il existe dans ce chantier une section syndicale, il n'y avait pas de comité d'établissement et que cette absence empêchait la désignation d'un délégué syndical, alors qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette désignation soit possible, s'il s'agit d'un établissement distinct, qu'existe un comité d'établissement dans celui-ci pourvu que son effectif soit d'au moins cinquante salariés.

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