Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.429

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 86-60.429

Non publiéDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 5 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-11, alinéa 1er, et R. 412-1 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation par la Fédération générale agro-alimentaire CFDT de M. X... en tant que délégué syndical pour la circonscription de la délégation régionale de Bordeaux du Pari Mutuel Urbain, le jugement attaqué a retenu, d'une part, que si, aux termes de l'article L.412-11, alinéa 4, du Code du travail, les délégués du personnel peuvent être désignés comme délégués syndicaux pour la durée de leur mandat, ce ne peut être que dans le cadre du même établissement, et que l'établissement de Bordeaux est distinct de celui de Bayonne dans le cadre duquel M. X... avait été élu délégué suppléant du personnel, d'autre part, que les établissements de Bayonne, La Rochelle, Limours et Bordeaux ne constituent pas une unité économique et sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il était saisi de la seule question de savoir si l'ensemble des services dépendant de la délégation régionale de Bordeaux, au nombre duquel était compté le centre de Bayonne, constituait ou non un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical et alors, d'autre part, que la notion d'unité économique et sociale est sans application pour la reconnaissance d'un établissement distinct au sein d'une entreprise unique, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 juillet 1986, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Biarritz, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720adcd580146773ed55e

Poursuivre la recherche