Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.297

Arrêt du 20 mai 1992Pourvoi n° 91-60.297

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement est appréciée pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'annexe VI de la convention collective des banques prévoyant que la notion d'établissement est pour l'exercice du droit syndical appréciée comme en matière de comité d'établissement, un tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 1er août 1991) d'avoir annulé la désignation, par le syndicat SDB-BNP Paris, le 27 mai 1991, de trois délégués syndicaux au sein de la direction générale de la BNP, au motif que cette désignation n'était pas intervenue dans le cadre d'un établissement distinct alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article R. 412-1 du Code du travail ne donne aucune définition de l'établissement distinct et ne dit pas que le syndicat désignant un ou plusieurs délégués syndicaux doit démontrer que l'établissement est bien " distinct " ; que le délégué syndical est l'expression de la représentation syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement auprès des salariés et auprès de la direction et le priver de ce droit reviendrait à nier sa représentativité ; que cette dernière a été reconnue au SDB-BNP Paris par deux jugements définitifs ; que l'établissement de la direction générale qui correspond à une circonscription en matière de délégués du personnel comporte plus de six mille personnes et remplit donc bien les conditions d'effectifs indiquées dans l'article R. 412-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la notion d'établissement en matière de comité d'établissement est déterminée par l'inspection du Travail, mais que la notion d'établissement en matière de délégués du personnel ou de délégués syndicaux est du ressort du tribunal d'instance ; que ce dernier n'avait donc pas à appliquer les dispositions de la convention collective des banques et il devait au contraire statuer sur la notion d'établissement en matière de droit syndical sans se référer à une décision de l'inspection du Travail ; qu'enfin, dans son jugement du 7 octobre 1980, le tribunal d'instance du 9e arrondissement a déterminé la notion d'établissement distinct de la direction générale par rapport aux services centraux administratifs et conclu en disant : " que les treize centres administratifs de la BNP constituent des établissements distincts de l'établissement unique représenté par les services centraux de la direction générale " ; que, dès lors, depuis octobre 1980, la direction générale et ses services constituent bien un établissement distinct ;

Mais attendu que l'annexe VI de la convention collective des banques prévoit que la notion d'établissement est appréciée pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a exactement décidé que ces dispositions devaient recevoir application dès lors qu'elles n'étaient pas moins favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51f95

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51f95.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mai 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.