Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526

Cour de cassation

une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du centre médical, adoptées des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'inaptitude de M. X... avait été médicalement constatée et restait de la seule responsabilité du médecin du travail de la décision duquel le salarié pouvait faire appel en application des articles R. 241-51 et R.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-40.383

Cour de cassation

; Attendu que le mémoire soulevant une fin de non-recevoir, déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 14 mars 1989 par le défendeur qui a reçu notification, le 23 novembre 1988, de la décision d'admission de sa demande au bénéfice de l'aide judiciaire, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi du 18 janvier 1978, ensemble les articles 1134 du Code civil, R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Dugeny depuis le 3 avril 1978, M. C...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.605

Cour de cassation

L'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail du salarié qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, a été classé en invalidité 2e catégorie, ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696

Cour de cassation

médecin du travail, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au médecin du travail de dire si les postes envisagés pour le reclassement du salarié existent ou n'existent pas dans l'entreprise ; qu'en retenant la précision apportée par le médecin du travail sur ce point, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat du médecin de travail déclarait le salarié inapte à son poste, en précisant qu'il serait apte à un travail de surveillance ou de coursier, la cour d'appel a constaté que le salarié reconnaissait que ces postes n'existaient pas dans l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.743

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 25 novembre 1986 au 2 février 1987, ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Code du travail fait obligation à l'employeur, en cas d'accident du travail, de faire examiner son salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours (article R. 241-51), et alors que, d'autre part, le Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer un autre emploi à son salarié en cas où celui-ci serait jugé inapte à son ancien emploi ; qu'en l'occurence, la société Batimo n'a proposé aucun autre emploi à M.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685

Cour de cassation

l'arrêt de travail de la salariée était dû à un accident du travail, a relevé que la salariée avait manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre son activité, en joignant un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un travail avec alternance de position assise et debout et qu'en dépit des dipositions impératives de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail et s'était contenté d'indiquer, sans autre détail, qu'il n'avait aucun poste répondant à ces critères ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre, en application de l'article L.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.625

Cour de cassation

Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat au motif que le retard mis par l'employeur à organiser la visite médicale de reprise n'avait pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles, alors que le salarié n'ayant pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison de la carence de l'employeur, la rupture était imputable à ce dernier.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.274

Cour de cassation

pour inaptitude fondée sur les dispositions de la convention collective, sans examiner cette demande, a violé les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de la demande et n'avait donc pas à statuer sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-43.819

Cour de cassation

; qu'en deuxième lieu, elle a tenu compte, par contre, de témoignages de personnes qui occupent une fonction de responsables hiérarchiques, placées sous l'influence directe de leur employeur, telles qu'une directrice, une secrétaire de direction, une monitrice, une déléguée du personnel sans étiquette ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a fait abstraction de l'obligation qu'a l'employeur, en application de l'article R.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000

Cour de cassation

; que dans ces conditions manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-4 sus-mentionné l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait méconnu ce texte en procédant à un déclassement de l'intéressé le 4 février 1986 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, sans vérifier la réalité de ladite restructuration ; alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article R.

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