Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 29
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail que la suspension du contrat de travail, motivée par un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, ne prend fin qu'à l'issue de cet arrêt, lors de la visite de reprise de l'activité professionnelle par le médecin du Travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526
Cour de cassationune indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du centre médical, adoptées des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'inaptitude de M. X... avait été médicalement constatée et restait de la seule responsabilité du médecin du travail de la décision duquel le salarié pouvait faire appel en application des articles R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-40.383
Cour de cassation; Attendu que le mémoire soulevant une fin de non-recevoir, déposé au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 14 mars 1989 par le défendeur qui a reçu notification, le 23 novembre 1988, de la décision d'admission de sa demande au bénéfice de l'aide judiciaire, est irrecevable ; Sur le moyen unique : Vu la loi du 18 janvier 1978, ensemble les articles 1134 du Code civil, R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'employé par la société Dugeny depuis le 3 avril 1978, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1993, 89-40.605
Cour de cassationL'employeur n'est tenu de soumettre le salarié à une visite de la médecine du Travail qu'à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maladie, en vue d'une reprise du travail. Dès lors, la rupture du contrat de travail du salarié qui, pendant son arrêt de travail pour maladie, a été classé en invalidité 2e catégorie, ne saurait, du fait de l'absence d'avis préalable du médecin du travail, être déclarée abusive.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 90-41.696
Cour de cassationmédecin du travail, la cour d'appel a dénaturé le certificat médical ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au médecin du travail de dire si les postes envisagés pour le reclassement du salarié existent ou n'existent pas dans l'entreprise ; qu'en retenant la précision apportée par le médecin du travail sur ce point, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le certificat du médecin de travail déclarait le salarié inapte à son poste, en précisant qu'il serait apte à un travail de surveillance ou de coursier, la cour d'appel a constaté que le salarié reconnaissait que ces postes n'existaient pas dans l'entreprise ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-44.743
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de salaire pour la période du 25 novembre 1986 au 2 février 1987, ainsi qu'aux congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que, d'une part, le Code du travail fait obligation à l'employeur, en cas d'accident du travail, de faire examiner son salarié par la médecine du travail dans un délai de huit jours (article R. 241-51), et alors que, d'autre part, le Code du travail fait obligation à l'employeur de proposer un autre emploi à son salarié en cas où celui-ci serait jugé inapte à son ancien emploi ; qu'en l'occurence, la société Batimo n'a proposé aucun autre emploi à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.685
Cour de cassationl'arrêt de travail de la salariée était dû à un accident du travail, a relevé que la salariée avait manifesté auprès de son employeur son intention de reprendre son activité, en joignant un certificat médical de son médecin traitant prescrivant un travail avec alternance de position assise et debout et qu'en dépit des dipositions impératives de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail et s'était contenté d'indiquer, sans autre détail, qu'il n'avait aucun poste répondant à ces critères ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, la salariée ne pouvait prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1992, 89-40.625
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat au motif que le retard mis par l'employeur à organiser la visite médicale de reprise n'avait pas eu pour effet de rompre les relations contractuelles, alors que le salarié n'ayant pu reprendre son travail dans des délais normaux en raison de la carence de l'employeur, la rupture était imputable à ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.274
Cour de cassationpour inaptitude fondée sur les dispositions de la convention collective, sans examiner cette demande, a violé les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de la demande et n'avait donc pas à statuer sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 89-43.819
Cour de cassation; qu'en deuxième lieu, elle a tenu compte, par contre, de témoignages de personnes qui occupent une fonction de responsables hiérarchiques, placées sous l'influence directe de leur employeur, telles qu'une directrice, une secrétaire de direction, une monitrice, une déléguée du personnel sans étiquette ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel a fait abstraction de l'obligation qu'a l'employeur, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000
Cour de cassation; que dans ces conditions manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-4 sus-mentionné l'arrêt attaqué qui considère que l'employeur aurait méconnu ce texte en procédant à un déclassement de l'intéressé le 4 février 1986 dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, sans vérifier la réalité de ladite restructuration ; alors, d'autre part, que, les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-45.067
Cour de cassationLa suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail prend fin lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail et non à la date de consolidation.
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