Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 30
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.964
Cour de cassation; qu'après avoir par lettres des 20 et 26 mars 1986, appelé l'attention de son employeur sur cette situation et fait connaître à celui-ci qu'il n'avait pas démissionné, il a le 2 avril saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant que l'employeur n'avait pas respecté l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.811
Cour de cassation; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait repris le travail le 16 octobre 1984 au vu d'un certificat médical délivré par son médecin traitant et que ce n'était que le 15 juillet 1985 qu'il avait été examiné par le médecin du travail, ajoute que le défaut de consultation du médecin du travail dans les délais prévus à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793
Cour de cassationarticles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703
Cour de cassationLe devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.156
Cour de cassationexamen médical préalable de Mme A... qui n'a pu être organisé, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme A..., qui devait se présenter le 1er septembre 1981 à son poste de travail, son état s'étant consolidé, ne s'était pas présentée et n'avait pas, avant cette date, usé de la faculté que lui ouvrait le dernier alinéa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-44.974
Cour de cassationarticle L. 122-14-3 du code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur devait faire procéder à un examen médical de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 85-44.327
Cour de cassationY..., a été victime, le 27 juillet 1981, d'un accident de la circulation; que ses blessures l'ont contraint à interrompre ses fonctions ; que le 1er décembre 1982, avant d'avoir repris l'exercice de celles-ci, il a été licencié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... n'avait pas soumis M. X... à la visite prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail, qu'il nétait, en conséquence, pas fondé à licencier son salarié au motif que celui-ci était devenu inapte à reprendre son ancienne activité professionnelle, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée, en la dénaturant, sur une lettre du 24 mai 1983, aux termes de laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-40.209
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités spéciales de licenciement et de préavis, et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il a été victime d'un accident du travail et non pas de trajet, comme retenu par la cour d'appel, et que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, ni celles de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le moyen, fondé sur le non-respect de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.449
Cour de cassationEn décidant que l'inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n'était pas établi qu'elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d'occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l'employeur n'avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l'inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 84-43.311
Cour de cassationL'article 42 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit le paiement de leur salaire aux agents atteints d'une affection de longue durée que tant qu'ils remplissent les conditions exigées par les articles L. 289 et L. 293 du Code de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003
Cour de cassationSur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 85-41.182
Cour de cassationLa méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail entraîne, sauf réintégration du salarié, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, peu important que le salarié ait ou non subi un préjudice du fait de cette méconnaissance.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.