Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-42.964

Cour de cassation

; qu'après avoir par lettres des 20 et 26 mars 1986, appelé l'attention de son employeur sur cette situation et fait connaître à celui-ci qu'il n'avait pas démissionné, il a le 2 avril saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, en retenant que l'employeur n'avait pas respecté l'article R.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.811

Cour de cassation

; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait repris le travail le 16 octobre 1984 au vu d'un certificat médical délivré par son médecin traitant et que ce n'était que le 15 juillet 1985 qu'il avait été examiné par le médecin du travail, ajoute que le défaut de consultation du médecin du travail dans les délais prévus à l'article R.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1991, 87-43.793

Cour de cassation

articles L. 122-14, L. 122-14-1 etL. 122-14-2 du code du travail, alors, en outre que l'inaptitude physique constatée par le médecin traitant du salarié est suffisante pour fonder la décision de l'employeur, que dès lors en déclarant qu'en toute hypothèse en ne saisissant pas le médecin du travail en application des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1990, 87-40.703

Cour de cassation

Le devoir de requalifier imposé au juge par l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile concerne uniquement les faits qui ont été invoqués par une partie au soutien de ses prétentions. Dès lors, lorsqu'un salarié sollicite l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail en invoquant la nullité du licenciement au motif qu'il avait été notifié pendant une période d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle sans soutenir que la société, au lieu de le licencier, pouvait le muter, ni prétendre qu'il n'avait pas été soumis à l'examen prévu à l'article R.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1988, 85-44.156

Cour de cassation

examen médical préalable de Mme A... qui n'a pu être organisé, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que Mme A..., qui devait se présenter le 1er septembre 1981 à son poste de travail, son état s'étant consolidé, ne s'était pas présentée et n'avait pas, avant cette date, usé de la faculté que lui ouvrait le dernier alinéa de l'article R.

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-44.974

Cour de cassation

article L. 122-14-3 du code du travail en décidant que son licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions de la salariée faisant valoir, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, l'employeur devait faire procéder à un examen médical de Mme X...

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1987, 85-44.327

Cour de cassation

Y..., a été victime, le 27 juillet 1981, d'un accident de la circulation; que ses blessures l'ont contraint à interrompre ses fonctions ; que le 1er décembre 1982, avant d'avoir repris l'exercice de celles-ci, il a été licencié ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Z... n'avait pas soumis M. X... à la visite prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail, qu'il nétait, en conséquence, pas fondé à licencier son salarié au motif que celui-ci était devenu inapte à reprendre son ancienne activité professionnelle, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est fondée, en la dénaturant, sur une lettre du 24 mai 1983, aux termes de laquelle M. X...

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-40.209

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 octobre 1984) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités spéciales de licenciement et de préavis, et de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'il a été victime d'un accident du travail et non pas de trajet, comme retenu par la cour d'appel, et que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, ni celles de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que le moyen, fondé sur le non-respect de l'article R.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-45.449

Cour de cassation

En décidant que l'inaptitude physique invoquée par le salarié, non discutée et dont il n'était pas établi qu'elle fût temporaire, à occuper son poste de travail, et le refus de ce salarié d'occuper le poste de substitution qui lui était offert constituaient une cause de rupture du contrat de travail non imputable à l'employeur et exclusive de dommages-intérêts, alors que l'employeur n'avait pas sollicité du médecin du Travail son avis sur l'inaptitude physique du salarié et ses propositions éventuelles quant à l'emploi de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-43.003

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 122-4 à L. 122-14-4, R. 241-51 du Code du travail, 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société d'exploitation des établissements Michel Leveaux fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mme X..., à son service en qualité de finisseur en broderies, des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que la salariée avait refusé de subir, à l'issu d'un arrêt de travail de plus de 21 jours pour maladie non professionnelle, la visite médicale obligatoire, ce qui lui rendait imputable la rupture du contrat de travail ;

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