Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 28

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41.426

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 février 1992) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail le liant avec le salarié, intervenu le 6 juillet 1988, lui était imputable et de l'avoir condamné à payer au salarié diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 241-10-1 et R.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.647

Cour de cassation

alors, encore, que le médecin du Travail ne peut qu'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi et la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié mais n'est pas habilité à déterminer, en cas de maladie non professionnelle, s'il peut y avoir reprise ou non du travail et qu'en l'espèce, le médecin traitant s'opposait à la reprise du travail ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir, comme valant justification de la rupture du contrat de travail, le fait que le salarié s'était inscrit unilatéralement auprès des Assedic, sans être licencié et alors qu'il n'était pas apte au travail ; qu'elle a, dès lors, violé l'article L.

327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-41.394

Cour de cassation

X..., dont l'état ne s'était pas amélioré, a été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'il a demandé à la juridiction prud'homale de constater que l'employeur avait rompu le contrat de travail sans observer la procédure de licenciement et qu'il avait commis une faute ayant concouru à la survenance des accidents et rechutes qu'il avait subis, en omettant de procéder aux visites médicales prescrites par les articles R. 241-50 et R.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 87-41.490

Cour de cassation

conclusions de M. X... relatives au dépôt de conclusions tardives de la société en première instance, à la qualification de l'organigramme de la société, à la violation de l'article 11 de la convention collective, à l'utilisation du faux contrat inventif de M. X..., au défaut d'exposé succinct de ses prétentions, à la violation des dispositions de l'article R.

329

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

de reprise du travail, n'est pas imputable à l'employeur ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a pu décider que l'obligation de celui-ci de réparer le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de salaire n'était pas sérieusement contestable ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur les deux premiers moyens, réunis, en tant qu'ils portent sur l'indemnité de congés payés : Attendu que la société Transports Pelissier fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamnée à payer à M.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 91-41.317

Cour de cassation

que la cour d'appel, malgré ces conclusions, n'a pas précisé en quoi elle fondait son appréciation sur le fait que M. X... a été régulièrement convoqué à l'examen médical du 26 mai 1989 ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que la cour d'appel ne pouvait décider qu'il appartient au salarié de formuler une demande fondée sur l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, puisque c'est à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale, dès lors que l'absence du salarié relève d'un des cas envisagés à l'article R. 241-51, alinéa 1, du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles L. 241-10-1 et R.

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452

Cour de cassation

Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-32-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.

333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions et produit aux débats une lettre du médecin du travail en date du 10 février 1989 indiquant clairement que l'inaptitude du salarié ne résultait ni de maladie professionnelle ni d'accident du travail, sans que cette lettre, antérieure au rapport d'expertise, ait fait l'objet d'une quelconque contestation par le salarié selon la procédure de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 89-45.186

Cour de cassation

1977, le licenciement intervenu le 11 mai 1987 était nécessairement en dehors d'une période de suspension du contrat au sens technique du terme, qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, c'est en violation de l'article R. 241-51 du Code du travail, que la cour d'appel croit pouvoir mettre à la charge de la société Chevet l'obligation de saisir le médecin du travail de la difficulté soulevée par son salarié quant à son aptitude médicale à l'exécution des fonctions assignées, afin de recueillir son avis sous forme de fiche d'aptitude conforme à l'article R.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 90-41.130

Cour de cassation

qu'en estimant l'employeur fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail résultant de l'invalidité du salarié, constatée par la commission de l'organisme de sécurité sociale, sans constater que l'employeur ait sollicité l'avis du médecin du Travail sur son aptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 241-10-1 et R.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-42.881

Cour de cassation

, non en raison de la gravité d'une maladie et du nombre d'absences prévisibles dues à l'état de salarié, mais en raison du caractère répétitif et imprévisible des absences passées qui rendent impossible toute organisation rationnelle du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des dispositions des articles R. 241-51 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que les absences du salarié avaient désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 241-51

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.