Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 27
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.426
Cour de cassationdu médecin traitant ni la réponse d'attente de la Caisse primaire annonçant le 24 mars qui'l serait procédé à une enquête médicale ne pouvaient en tout état de cause démontrer que l'indisponibilité du salarié était liée à l'accident du travail antérieur; qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé les articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail et R. 241-51 du même Code; alors, enfin, qu'il résulte du compte-rendu d'audition de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-46.435
Cour de cassationmois après la visite médicale de reprise; alors, deuxièmement, d'une part, que, jusqu'à la visite de reprise par le médecin du Travail, le contrat de travail étant suspendu, il appartenait à la société Y..., à partir du certificat médical de consolidation du 1er octobre 1991, de faire subir à M. X..., dans un délai de 8 jours, l'examen prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail sous la sanction pénale de l'article R. 264-1; que, faute d'avoir fait effectuer cet examen, qui aurait empêché toute difficulté ultérieure, la société Y... a causé au salarié, qui n'avait pas repris son travail, un préjudice correspondant au salaire non perçu; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, en déboutant le salarié de sa demande, a violé l'article 1382 du Code civil; et, d'autre part, que l'entreprise Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.787
Cour de cassationL'avis du médecin du Travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi s'impose aux parties qui peuvent le contester en cas de difficulté ou de désaccord devant l'inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1996, 95-45.264
Cour de cassationL'article L. 122-24-4 du Code du travail, prévoyant le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'occupait le salarié avant la suspension de son contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident, ne peut être appliqué que si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise. Le médecin du Travail, conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail, peut être appelé, notamment à la demande du salarié, à apprécier l'aptitude du salarié absent pour maladie avant que ne soit envisagée la reprise du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1996, 93-43.277
Cour de cassationissue du 15 août, le contrat de travail avait repris son cours normal et que la législation sur les accidents du travail n'était pas applicable en l'espèce, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi alors qu'elle n'a pas relevé que la visite médicale de reprise avait eu lieu le 12 septembre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1996, 93-41.169
Cour de cassationX..., engagé le 1er octobre 1984, en qualité de manutentionnaire magasinier, par la société Manutiss, a été victime d'un accident du travail le 12 juin 1990; qu'ayant repris son emploi le 27 juin 1990, il a été licencié le 11 juillet 1990 pour motif disciplinaire; que s'estimant abusivement licencié en violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et de l'article R. 241-51 du même Code, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux titres de complément d'indemnité de licenciement, d'indemnité par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1996, 92-42.583
Cour de cassationSur les première, deuxième et quatrième branches du second moyen : Attendu que la société MGA fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité spéciale de licenciement, de préavis et des congés payés y afférent, alors, selon le moyen, d'une part, que la visite de reprise du travail prévue par l'article R. 241-51 du Code du travail doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, et qu'en reprochant à la société de n'y avoir pas fait procéder, alors qu'en dépit des injonctions de son employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.076
Cour de cassation-indications relevées par le médecin du travail, aucun de ces postes n'a pu convenir à la capacité physique réduite du salarié; qu'en déclarant néanmoins injustifié le licenciement consécutif à l'impossibilité pour la société de reclasser ce salarié dans un poste répondant aux exigences du médecin du travail, l'arrêt a violé les articles L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail; alors de plus, deuxièmement, qu'en l'absence de toute proposition de mutation ou transformation de poste émise par le médecin du travail dont l'avis se borne à énumérer les contre-indications concernant le salarié, la société a nécessairement satisfait à ses obligations en proposant huit postes différents correspondant à la qualification de M. X...; qu'en décidant le contraire l'arrêt a, là encore, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassation, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié en relevant qu'il ne pouvait reprocher à l'employeur de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise, faute de l'avoir informé qu'il n'était plus en arrêt maladie depuis le 8 avril 1991, date de la fin de l'arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et R. 241-51 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-41.821
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Jullien, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-4, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.767
Cour de cassationMerlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2 et R. 241-51, tel que ce dernier était alors applicable, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.863
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de redonner à la demande du salarié sa véritable qualification et sans répondre aux conclusions de ce dernier qui soutenait qu'il n'était pas responsable de l'inexécution de son contrat de travail et que l'employeur avait fait preuve d'un retard fautif dans la mise en oeuvre de ses obligations résultant des articles L. 122-32-5 et R.
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Méthode et périmètre
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