Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.803

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Zavagno-Riegel, soutenant que l'avis sur le fondement duquel M. Z... se prétendait totalement inapte à occuper un emploi dans l'entreprise n'avait pas été consigné dans le dossier médical du salarié en violation de l'article R.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-42.063

Cour de cassation

d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a ce faisant violé la loi par défaut de base légale et dénaturation des faits de la cause, en ce sens que l'arrêt a considéré que la médecine du travail, par le courrier du 2 novembre 1992, avait établi une fiche d'aptitude alors que selon les articles R.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-40.912

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 94-43.839

Cour de cassation

La loi du 31 décembre 1992, qui vise notamment à renforcer la protection des salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en faisant peser sur l'employeur, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'obligation de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, a un caractère d'ordre public et est, en conséquence, immédiatement applicable au contrat de travail en cours même si la maladie professionnelle a été déclarée antérieurement à son entrée en vigueur.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987

Cour de cassation

mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 96-42.113

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mai 1995 ) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts et de salaires pour la période du 20 avril 1992 au 23 décembre 1992, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y... si, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1, la société Hochtief avait satisfait aux obligations imparties par l'article L.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.389

Cour de cassation

qu'en l'absence de sollicitation à reprendre son emploi du salarié dont la blessure a été consolidée et qui ne justifie pas de la prolongation de son arrêt de travail, il appartient à l'employeur, s'il estime cette absence injustifiée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement qui, à défaut pour le salarié d'user de la faculté prévue à l'article R.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-42.685

Cour de cassation

homale de demande en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 décembre 1993) d'avoir dit que la rupture lui est imputable et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes relatives à un licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1997, 94-41.468

Cour de cassation

l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce Code, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1997, 94-45.086

Cour de cassation

n'avait jamais manifesté son intention de "reprise de travail"; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à la salariée ses salaires du 1er janvier 1993 au 26 janvier 1994, c'est-à-dire pour une période au cours de laquelle cette dernière n'avait ni travaillé, ni manifesté son intention de le faire; alors, d'autre part, que l'article R.

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