Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
290

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; de deuxième part, que l'article L.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.133

Cour de cassation

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait été prononcé en période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

nécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712

Cour de cassation

Attendu que la société Mach fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'avis du médecin du travail résultant de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude établie conformément aux dispositions des articles R. 241-57 et R.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527

Cour de cassation

n'avait pas été en arrêt de travail pour cause de maladie pendant 21 jours et que la visite médicale du 19 octobre 1993 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise puisque la salariée travaillait depuis un arrêt de 78 heures; que la cour d'appel ne peut privilégier plus les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail et non celles de l'article R. 241-51 de ce Code puisqu'elle reconnaît que les fiches de visite des 19 octobre et 9 novembre ne sont assorties d'aucun écrit mentionnant le texte en vertu duquel les visites ont eu lieu; qu'elle méconnaît le fait qu'il était impossible à Mme X...

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059

Cour de cassation

Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moven : Vu les articles L. 122-32-5 et R.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.871

Cour de cassation

Constitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du Travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744

Cour de cassation

la somme de 72 000 francs au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans dire en quoi l'absence de consultation des délégués du personnel sur les conclusions écrites du médecin du travail, auraient causé un préjudice à Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail, permet au médecin du travail d'émettre un avis, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche de mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, son avis doit être à nouveau sollicité au moment de la reprise ; qu'il résulte de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.117

Cour de cassation

122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079

Cour de cassation

à raison d'un accident du travail n'avait pas à tout le moins pris fin lors de la visite médicale de reprise du 2 juillet 1992, puisqu'à compter du 29 avril 1992, les arrêts de travail de la salariée n'étaient plus la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.

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