Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 25
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Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-45.311
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283
Cour de cassationque la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; de deuxième part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 96-41.133
Cour de cassationSur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... avait été prononcé en période de suspension de son contrat de travail pour accident du travail ; Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386
Cour de cassationnécessitant pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.712
Cour de cassationAttendu que la société Mach fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que seul l'avis du médecin du travail résultant de la fiche d'aptitude ou d'inaptitude établie conformément aux dispositions des articles R. 241-57 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassationn'avait pas été en arrêt de travail pour cause de maladie pendant 21 jours et que la visite médicale du 19 octobre 1993 ne pouvait être qualifiée de visite de reprise puisque la salariée travaillait depuis un arrêt de 78 heures; que la cour d'appel ne peut privilégier plus les dispositions de l'article R. 241-49 du Code du travail et non celles de l'article R. 241-51 de ce Code puisqu'elle reconnaît que les fiches de visite des 19 octobre et 9 novembre ne sont assorties d'aucun écrit mentionnant le texte en vertu duquel les visites ont eu lieu; qu'elle méconnaît le fait qu'il était impossible à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-40.059
Cour de cassationTexier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moven : Vu les articles L. 122-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 95-43.871
Cour de cassationConstitue la visite médicale de reprise telle que prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, la visite médicale sollicitée par le salarié mais dont l'employeur avait été averti, dans le cadre de laquelle le médecin du Travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié qui à partir de cet examen médical a demandé à être reclassé dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-40.744
Cour de cassationla somme de 72 000 francs au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, sans dire en quoi l'absence de consultation des délégués du personnel sur les conclusions écrites du médecin du travail, auraient causé un préjudice à Mlle Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que si l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail, permet au médecin du travail d'émettre un avis, préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche de mesures nécessaires, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, son avis doit être à nouveau sollicité au moment de la reprise ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-45.117
Cour de cassation122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 septembre 1995) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur instruit de l'inaptitude de sa salariée (en l'espèce saisine du conseil de prud'hommes et conclusions écrites), par application de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail; que son abstention fautive est génératrice de dommages-intérêts équivalents aux salaires dus (cassation sociale, 25 octobre 1994); qu'en statuant comme elle l'a fait, sans au surplus répondre aux moyens subsidiaires fondant la demande de dommages-intérêts équivalents aux salaires, l'arrêt déféré a encouru la cassation ; Mais attendu, d'abord, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 94-45.079
Cour de cassationà raison d'un accident du travail n'avait pas à tout le moins pris fin lors de la visite médicale de reprise du 2 juillet 1992, puisqu'à compter du 29 avril 1992, les arrêts de travail de la salariée n'étaient plus la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.
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