Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 24
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.056
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail, lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail. Dès lors, en présence des deux avis du médecin du Travail délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et l'ayant déclaré inapte à son ancien emploi, la période de suspension du contrat de travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 96-40.181
Cour de cassationLa Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 122-31-8, L. 122-32-2 et L. 122-32-9 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.511
Cour de cassationconstitue pas, en elle-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, que l'arrêt attaqué ignore cette jurisprudence ; alors, selon le cinquième moyen, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions d'appel de Mme X... qui demandait notamment à la cour d'appel de dire que l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-24-4, L. 241-1 et suivants et R. 241-51 du Code du travail concernant les visites à la médecine du Travail, le reclassement des salariés inaptes à leur poste de travail, sachant que pour s'y soustraire, l'employeur a demandé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.954
Cour de cassationLorsqu'elle fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.012
Cour de cassationà son emploi concernant M. X... Idir dont la société Muller aurait eu connaissance, sans préciser l'origine ni la portée du document invoqué par le salarié et contesté par l'employeur, ni en quoi il permettait de justifier le refus du salarié de prendre contact avec son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836
Cour de cassationqu'en faisant de la réintégration de M. X... dans l'agence de Cannes une condition préalable à toute visite médicale et à toute reprise du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le service auquel était affecté M. X... n'avait pas été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 241-51 du Code du travail ; enfin, que le médecin du travail compétent est celui du lieu de l'ancien emploi et que dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été transféré à Nice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427
Cour de cassationemployeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X... avait sollicité un examen médical de reprise auprès de la médecine du travail "en vue de débloquer la situation, le docteur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.811
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail dont l'intéressé a été victime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.536
Cour de cassationdemandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés incidents ; Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mai 1996) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse en violation des articles L 230-2, L 241-10-1, R 241-51 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant les juges du fond les griefs tirés de la violation des articles L 230-2 et L 236-7 et 8 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait licencié la salariée en conformité avec les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.823
Cour de cassationdoit être accueilli ; Mais attendu, d'abord, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail ne peut être appliqué que si le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise ; Et attendu, ensuite, que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 95-43.313
Cour de cassation; alors, enfin, que le fait que l'avis d'inaptitude du médecin du travail n'ait pas été momentanément respecté n'était pas de nature à priver de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur l'impossibilité, résultant des restrictions imposées par cet avis, de maintenir le salarié dans ses anciennes fonctions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3, L. 241-10-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.655
Cour de cassationde rectifier, et qui ne donne pas ouverture à cassation que la cour d'appel a écrit que la rupture du contrat de travail était survenue au début de l'année 1991 au lieu du début de l'année 1992 ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la salariée, soumise, les 13 décembre 1991 et 30 décembre 1991 à deux examens médicaux par application des articles R.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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