Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.738

Cour de cassation

) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que le salarié est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que le salarié en invalidité peut en appeler au médecin du travail pour apprécier l'aptitude à la reprise sur le fondement de l'article R.

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405

Cour de cassation

; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.861

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, sans avoir au préalable fait constater son inaptitude par le médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 122-45, L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéas 1 et 2 du Code du travail ; et, alors, d'autre part, que l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail offre au salarié une simple faculté de solliciter, avant la reprise du travail, un examen du médecin du travail ; que cette faculté ne libère pas l'employeur de son obligation de faire bénéficier le salarié d'un examen médical de reprise ; qu'après avoir constaté que M. X...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 98-43.787

Cour de cassation

équivoque de démissionner, a constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait refusé la reprise du travail ni que le salarié se soit mis en position de reprise à la date où il a été déclaré consolidé par les organismes de Sécurité sociale ; qu'il en résulte que l'employeur n'avait pas à prendre l'initiative de la visite de reprise prévue à l'article R.

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.322

Cour de cassation

moyen, que la cour d'appel a occulté complètement dans sa motivation le fait souligné par la salariée dans ses conclusions qu'elle avait repris le travail après une longue absence sans que l'employeur lui organise une visite médicale de reprise du travail devant le médecin du travail ; que Mme X... dans ses conclusions avait visé la violation de l'article R. 241-51 du Code du travail et indiqué "Mme X...

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 95-44.546

Cour de cassation

Mme X... et que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'absence prolongée de la salariée ayant désorganisé le service et mis l'employeur dans l'obligation de procéder à son remplacement ; Attendu, cependant, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-41.484

Cour de cassation

la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Sazias fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1996) d'avoir dit que l'inaptitude de M. X... avait pour origine un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles R. 241-51, L. 122-32-6 et L.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

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