Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 22
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.113
Cour de cassationpour effet, de faire constater l'inaptitude du salarié qui est indispensable et préalable à tout licenciement au titre de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, de sorte qu'en retenant que l'avis émis par le médecin du travail à cette occasion s'imposait à l'employeur qui ne l'avait pas frappé d'un recours administratif, la cour d'appel a violé l'article R 241-51 du Code du travail ; 2 / que la visite de pré-reprise intervenue à la seule initiative du salarié dont l'employeur n'a pas été informé, ne saurait être requalifiée en visite de reprise et déclarée opposable à l'employeur en l'absence d'une carence quelconque de ce dernier, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 96-42.667
Cour de cassationSur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole d'Ile-de-France, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032
Cour de cassationn'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas organisé, dès la reprise du travail par le salarié, la visite de reprise obligatoire fixée par l'article R. 241-51 de ce Code ; que si la cour d'appel a bien reconnu que la rupture n'avait pas de cause, elle a omis de tenir compte de la longue période qui s'est écoulée entre la reprise et la date effective du licenciement (le 12 septembre 1995) soit plus d'un mois et demi, ni admis que les délais fixés par l'article R. 241-51 du Code du travail étaient dépassés, d'où la violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.942
Cour de cassationEn l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail le contrat de travail du salarié, victime d'un accident du travail, reste suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture le salarié ait été déclaré consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie.
Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992
Cour d'appelcour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles la condamnant à verser un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de procédure. Elle soutient que, Mme X... réclamant expressément la nullité du licenciement du 15 avril 1996, le licenciement intervenu le 13 mai 1996 est donc parfaitement régulier ; qu'en tout état de cause, le premier licenciement est valable dans la mesure où l'article R.241-51 du code du travail exclut la deuxième visite médicale dans l'hypothèse où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ; qu'en l'espèce la réalité de ce danger est attestée par le classement en invalidité de Mme X..., par le courrier adressé par le Docteur S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.998
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon les moyens, de première part, que l'arrêt a violé la loi par fausse interprétation des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail en indiquant que celles-ci "ne justifient que par le seul avis du médecin du travail le possible reclassement du salarié inapte" alors que les dispositions de cet article ne précisent nullement une telle condition ; de deuxième part, que l'arrêt manque de base légale en n'ayant pas recherché, compte-tenu de ce que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-41.827
Cour de cassationSeules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.447
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail ; Attendu que la société Spame fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juillet 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement est prononcé au cours de la période d'arrêt de travail provoquée par un arrêt de travail et non à l'issue de celui-ci ; que la cour d'appel, qui a constaté que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.696
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Indemnité compensatrice - Maladies du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 96-45.545
Cour de cassationIl résulte de l'article R. 241-51 du Code du travail que l'employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident d'origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du Travail. A défaut, la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur qui indique au salarié qu'il est inutile qu'il se présente dans l'entreprise sans accord médical, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-45.326
Cour de cassationpeut même constituer une faute grave ; que ce qui est vrai pour la visite médicale annuelle est évidemment tout aussi vrai s'agissant d'un salarié ayant été victime d'un accident de la circulation et astreint par la médecine du travail à une surveillance particulière, de son aptitude à l'emploi au travers d'une visite médicale de reprise du travail (article R. 241-51 du Code du travail) et de visites complémentaires (article R. 241-52 du Code du travail) ; que l'employeur qui ne fait pas subir à son salarié les visites médicales déterminées par la médecine du travail, s'expose à ce que sa responsabilité pénale soit recherchée (articles L. 264-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-45.321
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Gatex trans, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X...
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