Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que le 26 avril 1991 le médecin du travail avait établi un certificat d'inaptitude temporaire de M. X...

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.323

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 12 septembre 1995 et qui avait occasionné un mois d'arrêt de travail, l'employeur ne lui avait pas fait passer la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail en sorte qu'il était toujours en période de suspension de son contrat de travail en application de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.119

Cour de cassation

Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par M. Y...

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires pour la période comprise entre le 9 septembre 1993 et le 28 septembre 1993, date de la notification de son licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail en considérant la visite médicale de reprise du 9 août 1993 comme étant la seconde visite de reprise ; qu'en effet en application de l'alinéa 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail l'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail ; qu'en conséquence, la visite médicale subie par M.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.481

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu, des droits de la défense et des articles 15, 16, 132, 135 et 142 du nouveau Code de procédure civile, en deuxième lieu, des articles 5, 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, en troisième lieu de l'article R. 241-51 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une contradiction de motifs, en quatrième lieu de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile résultant d'une absence de motivation de la modification des dispositions de la décision entreprise prononçant la résolution judiciaire du contrat, en cinquième lieu, des articles L. 324-1, L.

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-46.036

Cour de cassation

La visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré par le médecin du Travail apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; la saisine de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, après la visite de reprise du médecin du Travail, n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle suspension du contrat de travail, celle-ci ne pouvant résulter aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que de l'avis de la commission de soumettre le salarié à un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833

Cour de cassation

2 / qu'il est constant qu'un salarié ne peut occuper un poste dans une entreprise que s'il est reconnu apte à l'occuper, ce constat d'aptitude ou d'inaptitude relevant de la seule décision du médecin du travail ; que dans ce cadre, des obligations strictes pèsent sur l'employeur : à l'embauche (article R. 241-48 du Code du travail), annuellement (article R. 241-49 du Code du travail) ou après un accident du travail d'une durée supérieure à 8 jours (article R.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.286

Cour de cassation

; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'avait été examiné par le médecin du Travail que dans le cadre de visites de pré-reprise, avait été invité par l'employeur, à l'issue de la suspension de son contrat de travail, à se présenter dans l'entreprise où une visite médicale de reprise était prévue, en application de l'article R. 241-51 du Code du travail, et qu'il ne s'y était pas rendu, malgré plusieurs injonctions de l'employeur ; qu'elle a pu décider que ce manquement du salarié constituait une faute dont elle a apprécié le caractère sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 98-42.379 : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R.

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.901

Cour de cassation

; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique de la salariée constatée par le médecin du travail, lui a alloué à bon droit l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la Banque populaire provençale et corse à payer à Mme X..., pour la période comprise entre le 22 mai 1994 et la date d'effet de son licenciement, la fraction de son salaire nécessaire pour lui assurer, en complément des prestations du régime de prévoyance, la rémunération intégrale qui lui était due au titre de l'article L.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.804

Cour de cassation

Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la coopérative Coopagri Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-45 de ce Code ; Attendu que M. X...

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.713

Cour de cassation

était rompu, nonobstant le refus, par M. X..., de se soumettre, à l'issue de son congé pour maladie, au contrôle de la médecine du travail, sans constater que la société de sécurité protection du grand Ouest s'opposait à la reprise du travail de M. X..., les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions des articles L 121, L 122-4 et R 241-51 du Code du travail ; 2 / qu' en décidant que le contrat de travail de M. X... était rompu et que sa rupture était imputable à la société SPGO, en considérant que le refus, par M.

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