Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 20
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 98-46.444
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires pour la période du 29 juin 1997 au 22 août 1997 ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense : Attendu que la salariée soutient que le moyen qui prétend que les visites de Mme X... au médecin du travail et notamment celle du 28 mai 1997 se situaient dans le contexte de l'article R. 241-51, alinéa 4 du Code du travail et n'avaient pas la nature de visite de reprise mettant fin à la période de suspension du contrat de travail, de sorte que le délai d'un mois prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.303
Cour de cassationde ne pas se présenter à cette seconde visite a provoqué ipso facto une nouvelle suspension de son contrat de travail ; qu'en conséquence, et compte tenu du fait que la seconde visite médicale était fixée au 29 novembre 1995, le contrat de travail de Mme Y... était de nouveau suspendu à la date de son licenciement, intervenu le 30 novembre 1995 ; qu'en décidant pourtant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144
Cour de cassationIl résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099
Cour de cassationDès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 98-45.388
Cour de cassationd'être maintenu que pour les agents qui ne peuvent reprendre leur travail, que la mise en invalidité de la salariée par la mutualité sociale agricole n'autorisait ni la salariée ni l'employeur à tenir pour acquis qu'elle ne pouvait reprendre son travail, qu'en l'absence de la visite de reprise qui pouvait être sollicitée par la salariée prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.409
Cour de cassationde santé en produisant des certificats médicaux jusqu'en mars 1996, l'avaient été au cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ; qu'elle en a exactement déduit, par adoption expresse des motifs des premiers juges que ces examens médicaux ne constituaient pas la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R 241-51 du Code du travail de sorte que la salariée ne pouvait prétendre au paiement des salaires pour la période considérée ; qu'elle a par ce seul motif, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946
Cour de cassationune demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-40.868
Cour de cassationdoit en tout état de cause être respecté, les parties devant être mises à même de présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures déposées dans l'intérêt de M. Y... qu'à aucun moment n'a été évoqué par ses soins le moyen tiré de l'absence de visite de reprise ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur les dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail pour faire grief à M. X... de ne pas avoir fait les démarches nécessaires pour organiser la visite de reprise lorsque M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-46.320
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a motivé sa décision en statuant par référence tant à la situation du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire, qu'à la convention collective nationale du Crédit agricole ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 132-32-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.206
Cour de cassationn'a pas contesté, dans ses conclusions d'appel, la réalité du motif de licenciement, c'est-à-dire la désorganisation de l'entreprise résultant de son absence depuis plus de trois années ; que, dès lors, en déclarant illégitime ce licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence de la visite de reprise du travail prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.367
Cour de cassationl'emploi antérieurement occupé ; que la cour d'appel qui a condamné le CEPM à verser le rappel des salaires dès la date du second examen médical d'inaptitude a violé l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par les articles R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721
Cour de cassationavaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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