Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.138
Cour de cassationAttendu que Mme X... soutient que le pourvoi de l'employeur est irrecevable, comme reposant sur un moyen mélangé de fait et de droit ; Mais attendu que le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur n'est pas mélangé de fait et de droit ; que la fin de non-recevoir manque en fait ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.104
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour examen tardif par le médecin du travail, alors selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si l'adhésion de l'employeur à un organisme de médecine du travail, intervenue seulement le 19 mai 1994, n'avait pas retardé l'examen du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-41.283
Cour de cassation1 ) que le simple fait que le contrat de travail soit suspendu au moment de l'examen médical ne permet pas de conclure que la visite effectuée à ce moment ne constitue pas une visite de reprise ; que la cour d'appel, en se bornant à constater que le salarié n'était pas en situation de reprise au moment de la visite sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait cette appréciation a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340
Cour de cassationfévrier 1996 indiquant "inapte définitive à ce poste", le licenciement ayant été notifié le 8 mars 1996, n'établissait pas que la première fiche était entachée d'une simple erreur matérielle de date évidente, d'où il résultait que l'inaptitude avait bien été, régulièrement, constatée à deux semaines d'intervalle (manque de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail) ; 2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.934
Cour de cassationUn fait commis par un accidenté du travail au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du Travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que si ce fait constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.936
Cour de cassationMais attendu que si la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait l'objet de deux visites médicales par le médecin du travail, les 3 et 24 mai 1996, elle a relevé qu'il n'avait pas demandé à reprendre le travail et ne rapportait pas la preuve qu'il avait informé l'employeur de ces visites ; qu'elle a exactement décidé, que ces visites ne constituaient pas des visites de reprise au sens de l'article R. 241-51, aliénas 1 à 3, du Code du travail et que, dès lors, le salarié ne pouvait prétendre à des rappels de salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant le second examen médical ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.227
Cour de cassationet des indemnités de congés payés afférentes à la période du 1er juin 1994 au 1er janvier 1995, date de sa mise à la retraite ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement des salaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-46.365
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.591
Cour de cassationBesson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... A..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.316
Cour de cassationd'avis de réception en date du 8 octobre 1998 au motif de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise par aménagement de poste, que ce licenciement est effectif à la date du 20 octobre 1998 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser d'une part, si le salarié avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude en application des articles R. 241-51 et R.
Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334
Cour d'appelde l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-43.379
Cour de cassation2 / que le licenciement d'un salarié à la suite d'un arrêt de travail pour maladie ne peut être prononcé que si son inaptitude a été constatée par le médecin du travail, obligatoirement consulté à l'issue des périodes de suspension ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; 3 / que M. X...
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