Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées361
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.775

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de femme toutes mains par la société Le Splendid, a été victime d'un accident du travail le 12 août 1988 et arrêtée à ce titre jusqu'au 26 décembre 1988 ; que, postérieurement, du 13 mars au 14 août 1989 puis à compter du 14 octobre 1989, elle a été placée en arrêt de travail au titre d'une rechute de cet accident ; que, le 22 mars 1990, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié sa consolidation au titre de l'accident du travail depuis le 24 janvier 1990 et l'a prise en charge au titre du régime de l'assurance maladie ;

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.600

Cour de cassation

le caractère fautif de l'attitude de l'employeur ni même préciser si cette décision avait statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, motivé sa décision par référence, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des dispositions des articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2003, 01-41.321

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs énoncés au mémoire susvisé et qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 230-2, L. 241-10, R. 241-51 et L. 122-9 du Code du travail, M. X...

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2003, 01-43.571

Cour de cassation

, sans exprimer le souhait de reprendre son travail ; qu'en retenant que par courrier du 30 juillet 1996, M. X... a demandé à son employeur d'être convoqué à une visite médicale, alors que ce courrier ne précisait aucunement l'intention de M. X... de reprendre son travail, les motifs retenus par la cour d'appel manquent de base légale au regard de l'article R. 241-51 du Code du travail ; 2 ) que les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ne sont applicables que si le salarié a été déclaré inapte à reprendre son emploi par le médecin du travail, sans égard à son classement en invalidité par la sécurité sociale ; que lorsque le salarié n'a pas manifesté son intention de reprendre le travail, il lui appartient, sur le fondement de l'article R.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2003, 01-42.036

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 24 de la Convention collective du crédit agricole, la rupture du contrat du travail de l'agent qui ne peut reprendre le travail devait être constatée, après un entretien préalable, dès le moment où le paiement du salaire cessait d'être maintenu et qu'il appartenait en consèquence à l'employeur de prendre l'initiative de la visite de reprise prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais uniquement en ce qu'il a débouté Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.906

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société Compagnie européenne de revêtements industriels antirouille (CERIA) en qualité de technico-commercial, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 6 novembre 1994, puis en arrêt pour maladie avant d'être classé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er août 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que l'employeur soit condamné à lui payer son salaire de septembre 1996 jusqu'à son licenciement éventuel pour inaptitude au travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de M.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388

Cour de cassation

Un fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 01-40.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 140-1 et R. 241-51 du Code du travail et l'article 1147 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de serveuse le 1er juillet 1993 par Mme Y..., exploitant le café de la Poste à Ribeauvillé ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 juillet 1996 ; que le médecin de la Sécurité Sociale l'a reconnue apte à son travail à compter du 18 novembre 1996 ; que Mme X... n'a pas repris son emploi ; qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail, le 8 avril 1997 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par ce médecin, le 29 avril 1997 ;

213

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-42.562

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 24 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa version alors applicable, ensemble l'article R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'affection de longue durée, lorsque le paiement des salaires cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail sera constatée, sous réserve que son temps d'absence ait été d'un an au moins ; que selon le second, le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ; Attendu que M.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 mai 1995 et le 20 juillet 1995, alors, selon le moyen, que les délais impartis aux articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L.

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