Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 17
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479
Cour de cassationLorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.904
Cour de cassationLorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.315
Cour de cassationde procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de licenciement du salarié avait été correctement calculée, a constaté que ce dernier ne produisait aucun décompte contredisant ce calcul, n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 02-46.012
Cour de cassationdécoulant de son inaptitude astreignait la Sogea à prendre en compte les propositions du médecin du travail dans leur intégralité ; que le docteur Y... prescrivait un emploi à temps partiel, que la cour d'appel de Toulouse n'a pas fait la moindre allusion à cette prescription que la Sogea n'a pas cherché à respecter ; que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-1, L. 321-1.2, L. 241-10.1, R. 241-51, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.461
Cour de cassationLa visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection de quatre semaines instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557
Cour de cassationaux fins de contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-47.448
Cour de cassationSur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-46.501
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 01-42.250
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de manoeuvre du 13 septembre 1999 au 30 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat initiative emploi, a été victime d'un accident le 1er décembre 1999 ; qu'elle a bénéficié d'arrêts de travail successifs jusqu'à l'achèvement de son contrat à durée déterminée, à l'exception de la période du 11 mars au 25 mai 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de son salaire durant cette période ; Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce que la société Polakowski n'apporte pas la preuve absolument formelle que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 01-47.314
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 1er mai 1997 en qualité d'agent de propreté par la société La Clarté Chez Vous, suivant contrat de travail à temps partiel ; que par avis du 20 octobre 1998, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail en précisant "procédure accélérée pour danger grave et immédiat" ; que le salarié, licencié le 9 novembre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de rappels
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-44.557
Cour de cassationsur l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen : 1 ) que la circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du travail se prononce, dans le cadre de la visite de reprise tel que prévu à l'article R. 241-51 du Code du travail, sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il était victime ; qu'en affirmant cependant que l'article L.
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