Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-45.977
Cour de cassationdans son emploi , la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 623, 624, 625 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la salariée ayant été licenciée après avis d'aptitude physique à son poste de travail régulièrement constatée par le médecin du travail en application des dispositions de l'article R. 241-51 du Code du travail, le moyen tiré d'une prétendue nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le salarié n'est en droit de refuser le poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... Z..., qui avait été engagé par la société Parquets Marty, a, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de deux années, lui-même saisi le médecin du travail qui, suivant avis du 10 septembre 2001, l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à février 2002 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt , qui relève que l'article R. 241-51 du Code du travail permettant au
Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2005, 04/03243
Cour d'appelIl en déduit que la rupture doit être qualifiée de démission. EXPOSE DES MOTIFS Mohamed Y... s'appuie sur les dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail pour soutenir que, déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et en déduit que la rupture du contrat de travail est à ses torts. L'article R 241-51 du code du travail énonce que l'examen médical qui a pour "objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié... doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours". L'alinéa 4 de cet article précise qu'"à l'initiative du salarié...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-41.997
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 2003) d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de notification écrite des motifs s'opposant à son reclassement, en articulant différents griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-32-5 alinéa 2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2005, 03-45.020
Cour de cassationMais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'obligation de l'employeur de procéder à un remplacement définitif de la salariée n'était pas justifiée, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-24-4 de ce Code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2005, 03-42.055
Cour de cassationétait inapte à tout travail au Crédit agricole ; que le 10 décembre 1999, elle a saisi le conseil de prud'hommes en paiement du maintien intégral de sa rémunération par application de l'article 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que pour faire droit aux demandes, la cour d'appel a énoncé que le certificat médical du docteur Y... est bien un certificat médical de reprise mentionné à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2005, 03-42.677
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1993 par la société des Vignobles Fillon en qualité d'ouvrier agricole, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un examen du 7 mai 1997 pratiqué à l'initiative du salarié, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son emploi ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement des salaires du 7 juin 1997 au 14 avril 1999, la cour d'appel, après avoir retenu que l'examen pratiqué le 7 mai 1997 constitue un
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.753
Cour de cassationjuridiction prud'homale de diverses demandes en rappels de salaires, de congés payés, d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486
Cour de cassationLorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.893
Cour de cassationJustifie légalement sa décision une cour d'appel qui après avoir constaté que le salarié s'est présenté à l'entreprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour que soit assurée la visite médicale de reprise et s'était borné à affecter le salarié à des tâches ne correspondant pas à ses fonctions contractuelles, analyse la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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