Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 15
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Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassationtravail sur son aptitude à occuper son emploi ; qu'en refusant au premier avis médical la qualification d'avis de reprise en raison d'un certificat de prolongation établi le même jour, sans constater que cet avis aurait été réalisé à l'initiative du salarié et à l'insu de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 du code du travail ; 3 / que le fait pour un salarié de refuser la proposition de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail constitue une faute grave, et à tout le moins un refus abusif, dès lors que cette proposition ne caractérise que l'application des stipulations du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société La Boîte à outils faisait valoir que l'affectation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-47.746
Cour de cassationDès lors que le salarié a manifesté le désir de reprendre le travail, il appartient à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure en vue de solliciter l'avis du médecin du travail sur son aptitude à la reprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 04-46.077
Cour de cassationet partant pour faire courir le délai d'un mois qui lui est imparti pour rechercher ce reclassement ; qu'en retenant que le médecin du travail avait communiqué par téléphone à la société Lançon son avis d'inaptitude pour décider que le délai d'un mois imparti à lemployeur avait couru dès le 25 mars 1999, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.220
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de ses salaires pour la période du 1er mars au 23 juillet 2002 et des dommages-intérêts pour son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 03-47.478
Cour de cassation; qu'en l'état de suspension du contrat de Mme X..., la cour d'appel ne pouvait le déclarer rompu par le seul fait qu'elle n'avait pas repris son travail ; qu'en retenant que la prétendue rupture du contrat serait imputable à la société Dupont Beaudeux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du même Code ; 2 / que lorsqu'un salarié refuse de reprendre son travail en raison d'un fait qu'il reproche à son employeur, la rupture unilatérale est une démission si nulle faute n'est établie à l'encontre de l'employeur ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins que le salarié ne pouvait se voir reprocher l'absence d'information ou de démarche, dès lors qu'en l'état d'un avis d'inaptitude temporaire délivré au cours de l'arrêt de travail à l'initiative du médecin du Travail il aurait appartenu au seul employeur d'organiser les visites de reprise à l'issue de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.538
Cour de cassation; qu'en estimant que le Crédit lyonnais n'avait jamais eu l'obligation de procéder au reclassement de Mme X..., dès lors qu'aucune visite de reprise du travail n'était intervenue, tout en constatant expressément que la visite du 25 avril 2000 avait été qualifiée de "reprise à la demande de la salariée", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-24.4, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585
Cour de cassationpeut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires ; qu'en décidant que la visite du 16 mai 2003 devait être qualifiée de visite de reprise et non de pré-reprise, après avoir constaté qu'à cette date, M. X... était toujours en arrêt maladie, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390
Cour de cassationsur la base de l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er avril 1999, cependant qu'elle devait calculer ces sommes sur la base du salaire perçu par le salarié avant son accident du travail, survenu le 29 janvier 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-41.555
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 230-2 I du code du travail, interprété à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, L. 122-32-2 et R. 241-51 du même code, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.518
Cour de cassationversement du salaire dès le 23 avril 1999, soit le lendemain de la visite médicale précisant l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise et que le salarié s'est abstenu de répondre aux propositions de reclassement faites le 5 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.602
Cour de cassationil résulte des constatations des juges du fond que le salarié a subi les deux visites de reprise prévues par l'article R. 241- 51 du Code du travail les 28 novembre et 12 décembre 1996 et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement dès le 16 décembre puis licencié le 30 décembre pour inaptitude physique au poste de travail et impossibilité de reclassement ; Attendu que dès lors qu'il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
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