Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées361
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Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.063

Cour de cassation

2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les deux examens ayant permis au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié avaient été effectués en cours de suspension du contrat de travail et que ces deux examens n'avaient pas été espacés de deux semaines, de sorte que, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a débouté M. X...

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084

Cour de cassation

jours ; que tel n'est pas le cas de la visite effectuée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308

Cour de cassation

unique visite médicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée la date à laquelle l'arrêt de travail de la salarié avait cessé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'est nul en application de l'article L.

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Sitex en qualité de technicien poseur, a été victime le 3 juin 2002 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 27 février 2003 ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail, lors d'un examen du 6 décembre 2002, inapte temporairement au poste de technicien poseur, il a demandé par lettre du 2 janvier 2003 à bénéficier d'un reclassement en qualité de contrôleur ; qu'à la suite de deux examens des 15 et 31 janvier 2003, il a été déclaré inapte définitivement à tous postes exigeant de lourdes manutentions ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.921

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.252

Cour de cassation

Attendu que la société WL acier fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement pour motif économique de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du code du travail après un arrêt de travail pour accident du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste, la nécessité d'une adaptation de conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, M.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-44.712

Cour de cassation

exigeait de la part de l'employeur qu'il provoque des visites de médecins du travail permettant d'aprécier l'inaptitude de M. X..., son caractère définitif, les possibilités de reclassement ; que la société A. Ramd transports s'est abstenue de toute initiative à cet égard ; qu'en ne procédant à aucune constatation ou recherche sur ces éléments déterminants, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, R.

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Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422

Cour d'appel

qui n'a ni reclassé ni licencié le salarié, doit reprendre le versement de son salaire et qu'en l'espèce aucune visite de reprise n'a eu lieu. Elle précise que l'examen de médecine du travail prévu le 25 avril 2003, qui n'a été suivi d'aucun avis, n'est pas l'examen de reprise, mais qu'il ne peut s'agir que de la visite prévue à l'alinéa 4 de l'article R.241-51 du Code du travail, de sorte que l'intimé ne peut s'en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail. Elle soutient par ailleurs qu'ayant informé Jean-Louis X... de ses droits après l'attribution de la pension d'invalidité de la Mutualité Sociale Agricole et le salarié n'ayant exprimé aucune demande, elle n'a commis aucune faute.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.196

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1997 en qualité de secrétaire par la société des docteurs Andrée Y... et Dominique Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2001 jusqu'au mois de septembre 2002 ; que par avis du 23 septembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur son poste avec mi-temps thérapeutique d'une durée prévisible de trois mois ; qu'à la suite d'un second examen médical, effectué le 30 septembre 2002 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un avis ainsi formulé : "confirmation de l'inaptitude à son poste de travail à temps plein.

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Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638

Cour d'appel

se montrait envers elle autoritaire, voire tyrannique, méprisante, cherchant à la déstabiliser ; elle tenait également des propos injurieux envers elle et ses enfants ; ce comportement serait à l'origine du syndrome dépressif dont elle est affectée depuis le 22 janvier 2002 constaté par les médecins et qui a abouti à son licenciement prononcé pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat article R 241-51 alinéa 1o du Code du travail), le 20 avril 2005. Aux termes des témoignages les plus significatifs quant au comportement de Mme Z... à son égard, celle-ci : "en avait toujours après Mme Y...

LicenciementNullité du licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et n'avait pas demandé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, mais a estimé néanmoins que l'employeur avait failli à ses obligations en ne reclassant pas le salarié, a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122 14-3 et R.

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