Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.063
Cour de cassation2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les deux examens ayant permis au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié avaient été effectués en cours de suspension du contrat de travail et que ces deux examens n'avaient pas été espacés de deux semaines, de sorte que, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.084
Cour de cassationjours ; que tel n'est pas le cas de la visite effectuée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en considérant que le salarié devait reprendre le travail dès lors qu'il avait été déclaré apte à le faire aux termes de cette visite du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie , la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308
Cour de cassationunique visite médicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée la date à laquelle l'arrêt de travail de la salarié avait cessé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'est nul en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-42.120
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Sitex en qualité de technicien poseur, a été victime le 3 juin 2002 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 27 février 2003 ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail, lors d'un examen du 6 décembre 2002, inapte temporairement au poste de technicien poseur, il a demandé par lettre du 2 janvier 2003 à bénéficier d'un reclassement en qualité de contrôleur ; qu'à la suite de deux examens des 15 et 31 janvier 2003, il a été déclaré inapte définitivement à tous postes exigeant de lourdes manutentions ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.580
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive CEE no 89/391 du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-44.921
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en 1980 par la société Agneaux distribution et bénéficiaire d'un arrêt maladie, a, le 28 octobre 1997, été examinée, à la demande de l'employeur, par le médecin du travail, lequel a indiqué "avis en attente", puis le 14 novembre 1997 "inapte à la reprise" ; que ce médecin a, le 2 décembre 1997, mentionné "inapte à son poste de caissière" ; que la salariée a demandé le paiement de sommes à titre de salaire à compter du 2 janvier 1998, de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-44.252
Cour de cassationAttendu que la société WL acier fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 juin 2005) d'avoir déclaré nul le licenciement pour motif économique de M. X... et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement alors, selon le moyen, que : 1 / la visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du code du travail après un arrêt de travail pour accident du travail a pour seul objet d'apprécier l'aptitude du salarié à reprendre son ancien poste, la nécessité d'une adaptation de conditions de travail ou d'une réadaptation de l'intéressé ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer la période de protection instituée par l'article L. 122-32-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-44.712
Cour de cassationexigeait de la part de l'employeur qu'il provoque des visites de médecins du travail permettant d'aprécier l'inaptitude de M. X..., son caractère définitif, les possibilités de reclassement ; que la société A. Ramd transports s'est abstenue de toute initiative à cet égard ; qu'en ne procédant à aucune constatation ou recherche sur ces éléments déterminants, la cour d'appel de Versailles n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4, R.
Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422
Cour d'appelqui n'a ni reclassé ni licencié le salarié, doit reprendre le versement de son salaire et qu'en l'espèce aucune visite de reprise n'a eu lieu. Elle précise que l'examen de médecine du travail prévu le 25 avril 2003, qui n'a été suivi d'aucun avis, n'est pas l'examen de reprise, mais qu'il ne peut s'agir que de la visite prévue à l'alinéa 4 de l'article R.241-51 du Code du travail, de sorte que l'intimé ne peut s'en prévaloir pour bénéficier des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail. Elle soutient par ailleurs qu'ayant informé Jean-Louis X... de ses droits après l'attribution de la pension d'invalidité de la Mutualité Sociale Agricole et le salarié n'ayant exprimé aucune demande, elle n'a commis aucune faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.196
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1997 en qualité de secrétaire par la société des docteurs Andrée Y... et Dominique Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2001 jusqu'au mois de septembre 2002 ; que par avis du 23 septembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur son poste avec mi-temps thérapeutique d'une durée prévisible de trois mois ; qu'à la suite d'un second examen médical, effectué le 30 septembre 2002 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un avis ainsi formulé : "confirmation de l'inaptitude à son poste de travail à temps plein.
Cour d'appel de Rouen, 17 octobre 2006, 05/00638
Cour d'appelse montrait envers elle autoritaire, voire tyrannique, méprisante, cherchant à la déstabiliser ; elle tenait également des propos injurieux envers elle et ses enfants ; ce comportement serait à l'origine du syndrome dépressif dont elle est affectée depuis le 22 janvier 2002 constaté par les médecins et qui a abouti à son licenciement prononcé pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat article R 241-51 alinéa 1o du Code du travail), le 20 avril 2005. Aux termes des témoignages les plus significatifs quant au comportement de Mme Z... à son égard, celle-ci : "en avait toujours après Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et n'avait pas demandé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, mais a estimé néanmoins que l'employeur avait failli à ses obligations en ne reclassant pas le salarié, a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122 14-3 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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