Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.979
Cour de cassation; que l'employeur a, par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143
Cour de cassationtravail a pris fin, un "reclassement professionnel sur un poste sédentaire excluant les déplacements professionnels" et indiquant la nécessité de la revoir dans les quinze jours, constitue une visite médicale de reprise ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la visite ultérieure n'était pas la seconde visite, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que cette première visite aurait "semble-t-il" été provoquée par l'organisme de sécurité sociale pour en conclure qu'elle ne pouvait constituer la première visite de reprise mentionnée à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.944
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 : Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.670
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en écartant l'application des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater que M. X... avait fait l'objet d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341
Cour de cassationson licenciement et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la visite de reprise intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que dès lors, en posant pour principe que la visite de reprise du salarié en arrêt de maladie doit être effectuée à l'initiative du seul employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le principe de la contradiction n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur lors des deux visites de reprise dans la mesure où celui-ci avait reçu, en leur temps, communication des avis rendus par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916
Cour de cassationcontinué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468
Cour de cassationlors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures conformément aux dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906
Cour de cassationde travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477
Cour de cassationla visite de reprise au plus tard dans les huit jours ; qu'en décidant que le salarié n'était pas en faute de ne pas avoir repris son poste le 1er décembre 2003 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, au motif que son contrat de travail était encore suspendu dans l'attente de la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.332
Cour de cassationen contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.