Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-40.979

Cour de cassation

; que l'employeur a, par courrier du 22 juillet 2003, licencié le salarié pour faute grave ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement, condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et ordonner le remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt retient, d'une part, que l'employeur, qui a méconnu les dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail alors que M. X...

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143

Cour de cassation

travail a pris fin, un "reclassement professionnel sur un poste sédentaire excluant les déplacements professionnels" et indiquant la nécessité de la revoir dans les quinze jours, constitue une visite médicale de reprise ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que la visite ultérieure n'était pas la seconde visite, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que cette première visite aurait "semble-t-il" été provoquée par l'organisme de sécurité sociale pour en conclure qu'elle ne pouvait constituer la première visite de reprise mentionnée à l'article R.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.944

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 : Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.670

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 18 septembre au 1er décembre 2000 alors, selon le moyen, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application de l'article R.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ; qu'en écartant l'application des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater que M. X... avait fait l'objet d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.341

Cour de cassation

son licenciement et d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1 / que la visite de reprise intervient à l'initiative de l'employeur ou du salarié ; que dès lors, en posant pour principe que la visite de reprise du salarié en arrêt de maladie doit être effectuée à l'initiative du seul employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le principe de la contradiction n'avait pas été respecté à l'égard de l'employeur lors des deux visites de reprise dans la mesure où celui-ci avait reçu, en leur temps, communication des avis rendus par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916

Cour de cassation

continué à bénéficier d'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.468

Cour de cassation

lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures conformément aux dispositions de l'article R.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.906

Cour de cassation

de travail en raison de l'absence de visite de reprise était sans incidence sur la validité du licenciement, la cour d'appel, qui, par un tel motif, constatait, que le licenciement était intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles L. 122-45 et R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872

Cour de cassation

Les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477

Cour de cassation

la visite de reprise au plus tard dans les huit jours ; qu'en décidant que le salarié n'était pas en faute de ne pas avoir repris son poste le 1er décembre 2003 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, au motif que son contrat de travail était encore suspendu dans l'attente de la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 06-41.332

Cour de cassation

en contester la caractère suffisant ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne résultait pas des documents produits que l'employeur avait postérieurement au deuxième avis recherché des possibilités de reclassement pour décider que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-7, R. 241-51 et R.

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