Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 12
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté qu'« une seconde visite aboutissant à un avis d'inaptitude définitive n'est intervenue que le 22 avril 2002 » ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois à compter du 14 avril 2000 soit un mois après la première visite de reprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043
Cour de cassationL. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.065
Cour de cassationet le CGEA et l'AGS de leurs plus amples demandes, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement doit être prononcée lorsque le salarié malade a été licencié sans lettre de rupture, au cours de la période de suspension de son contrat de travail en raison d'une absence pour maladie de plus de vingt et un jours, et avant qu'il ait été examiné par le médecin du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail ; qu'en refusant de déclarer nul le licenciement de M. X... intervenu en mai 2001, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le congé maladie du salarié n'était pas la cause de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537
Cour de cassationd'occuper un poste conforme aux dispositions du contrat de travail et à l'avis du médecin du travail ; qu'en décidant "qu'en l'espèce, l'employeur s'est fondé sur l'avis unique du médecin du travail pour considérer que Mme Z... X... n'était plus apte à exercer un poste de responsable des boutiques Janine Robin, et ce au mépris de l'exigence légale résultant de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-45.319
Cour de cassation122-32-7 du code du travail, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait soulever d'office et sans inviter les parties à se prononcer sur ce point, un moyen tiré du non-respect par l'employeur des alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.953
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que, quel que soit l'avis qui est exprimé par le médecin du travail, la fiche d'inaptitude établie avant la reprise du travail ne peut constituer la visite de reprise mentionnée à l'article R. 241-51, alinéa 1er, du code du travail ; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le 7 janvier 2003, à l'issue de sa période d'arrêt de travail, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin du travail avait entendu se placer dans le cas de danger immédiat autorisant une seule visite au titre de l'article R. 241-51-1 du code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat, s'il ne résultait pas précisément du harcèlement moral dont se prévalait la salariée, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007, 07/00464
Cour d'appelle médecin du travail initialement saisi par l'employeur avait mentionné en son avis du 14 novembre 1997 "inapte à la reprise", n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur ce point, et qui n'avait pas examiné la portée du second avis du 2 décembre 1997 visant l'inaptitude au poste de caissière, avait violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du travail. Devant la cour d'appel de Rouen désignée comme juridiction de renvoi, Mme X... soutient : -qu'elle a formé un appel incident devant la cour d'appel de Caen et qu'elle n'a pas acquiescé au jugement ; -que la société s'est abstenue de la reclasser et ne l'a pas licenciée de sorte qu'elle est en droit de percevoir son salaire jusqu'à la décision du conseil de prud'hommes de Coutances.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.323
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société de travail intérimaire Kelly service, a été mise à la disposition de la société Ebea à compter du 25 mai 1998, en vertu de quatre-vingt-quatre contrats successifs, dont le dernier avait pour terme le 17 mars 2002 ; que, victime d'un accident de trajet le 11 mars 2001, elle a été en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2002, puis du 17 au 30 avril suivant ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2003 pour obtenir, notamment, la requalification de ses contrats de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-42.923
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mai 1990 en qualité de directrice de foyer par l'association Accueil, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 août 2003 au 9 janvier 2004 ; que le médecin du travail l'a déclarée le 9 janvier 2004 inapte temporaire et le 6 février 2004 inapte au poste de directrice de foyer ; qu'elle a été licenciée le 20 février 2004 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'association au paiement de dommages-
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-41.204
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité de manutentionnaire par la société SPTG, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie ; qu'au terme du second des deux examens des 6 et 27 août 2001, expressément qualifiés de visites de reprise par le médecin du travail, le salarié a été déclaré : "Inapte à son poste ; pas de manutention manuelle à la charge ; pas de conduite de véhicule ou d'engin ; pas de posture en mobilisation externe de la colonne. 2e avis" ; que le salarié a été placé à nouveau en arrêt de travail par son médecin traitant pour la période du 31 août au 30 septembre 2001 ;
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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