Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-42.658

Cour de cassation

Attendu que pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que les examens médicaux des 22 mai et 8 juin 1991 concluant à son aptitude au poste de reclassement proposé par l'employeur, n'ont pas été pratiqués en cours de suspension du contrat de travail, mais constituent la visite de reprise prévue par les alinéas 1 à 3 de l'article R.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.225

Cour de cassation

1°/ que l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire si, dans le délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise à l'occasion duquel le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail, il n'a pas licencié ou reclassé celui-ci à un poste compatible avec ses capacités ; que l'examen médical ne constitue un examen de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail que s'il intervient « à l'issue des périodes de suspension » du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas de l'examen médical intervenu pendant que le contrat de travail demeurait légalement suspendu entre les parties, le salarié ayant continué à adresser à l'employeur des avis d'arrêts de travail sans discontinuité ; qu'en l'espèce, M. X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.832

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2001 en qualité de VRP multicartes par la société BMF, a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2004 au 15 avril 2004, ainsi que du 28 mai 2004 au 24 novembre 2004, a ensuite bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 30 mars 2005 puis a été de nouveau en arrêt de travail pour maladie ; que par avis du 20 janvier 2006 visant le danger immédiat, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 16 février 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.734

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail que, si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de la seconde visite médicale de reprise du travail ou, s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.362

Cour de cassation

de l'employeur, alors, selon le moyen : 1°/ que la détermination de l'auteur de la saisine du médecin du travail aux fins d'examen de l'aptitude d'un salarié à reprendre son ancien emploi après une absence pour cause de maladie ou d'accident est un élément dont dépend la qualification d'examen médical de reprise au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51, et de l'article L. 122-24-4 du code du travail ; qu'en l'espèce, M. X...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.122

Cour de cassation

; qu'il ne peut donc faire l'objet d'aucune déduction au titre des sommes versées par un organisme de prévoyance et n'est pas subordonné à la preuve d'une préjudice (violation de l'article L. 122-24-4 du code du travail) ; Mais attendu, d'une part, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le délai d'un mois visé à l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039

Cour de cassation

L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi

128

Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2008, 07/03601

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 10 décembre 2007 par la société UNITED AIRLINES INC. qui demande à la Cour de : - renvoyer Corinne X... à mieux se pourvoir devant le bureau des médiations AFA United (Board of Adjustment AFA- United) et les tribunaux compétents des Etats Unis d'Amérique et de l'Etat de l'Illinois, - dire et juger que le contrat de travail est régi par le droit américain et la convention collective AFA, - en conséquence, débouter Corinne X... de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Corinne X...

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.760

Cour de cassation

disposât d'un poste compatible avec l'invalidité deuxième catégorie retenue par la CRAM d'Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la réintégration de M. X... était devenue matériellement impossible et ne pouvait, en conséquence, être ordonnée, a privé son arrêt de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-45 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel a constaté l'impossibilité de reclasser M. X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.422

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir considérée comme démissionnaire et en conséquence de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, d'indemnités de congés payés, de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-4 et R.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail à la demande du médecin conseil, peut constituer le premier des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail, s'il est suivi d'un second avis médical dans le délai de quinze jours et si l'intervention du médecin du travail s'inscrit en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R.

132

Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687

Cour d'appel

Par conclusions écrites, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, il demande à la Cour d'appel de : "Infirmer dans sa totalité le jugement rendu le 7 novembre 2005 par le Conseil de Prud'hommes d'ANGOULEME, et statuant à nouveau, dire et juger qu'il convient ; D'annuler la sanction de licenciement pour faute grave du 31 janvier 2005, la déclarer disproportionné et infondé en droit, constater la violation par l'employeur de l'article R. 241-51 du Code du Travail, ainsi que de son propre règlement intérieur, de la CCN du Bätiment "annexes cadres" en tirer toutes les conséquence de droit, Et ordonner la réintégration de Patrick X...

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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