Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail lors des visites des 16 février et 1er mars 2004, était en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4, L. 122-31-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassationfin à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant de la sorte, pour fixer la créance de dommages-intérêts due à raison de l'obligation souscrite par l'employeur de payer les salaires durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-42.173
Cour de cassationsoit-elle, de port de charge, que le médecin ne précise pas comme devant n'être que lourdes ; QU'enfin, le reproche de précipitation opposé à la SARL ESP ne suffit pas, eu égard aux circonstances, à ôter au licenciement son caractère réel et sérieux, alors que, de surcroît, le médecin du travail fait état du critère de danger immédiat prévu par l'article R.241-51 du Code du travail ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474
Cour de cassation; qu'il est précisé par la société SODEXHO qu'elle n'a pas engagé de procédure de licenciement, Mademoiselle X... justifiait de ses absences par la production d'avis d'arrêt de travail ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.598
Cour de cassationLorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 devenu L. 4624-1 du code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318
Cour de cassationL'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243
Cour de cassationassis, n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise de son travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès le 6 juin 2003, peu important à cet égard qu'elle ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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