Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.611

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'inaptitude physique de la salariée, constatée par le médecin du travail lors des visites des 16 février et 1er mars 2004, était en rapport avec l'accident du travail du 19 mars 2002 et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-24-4, L. 122-31-2 et R.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

fin à la date à laquelle la salariée avait été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en se déterminant de la sorte, pour fixer la créance de dommages-intérêts due à raison de l'obligation souscrite par l'employeur de payer les salaires durant la période d'arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-2 et R.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-42.173

Cour de cassation

soit-elle, de port de charge, que le médecin ne précise pas comme devant n'être que lourdes ; QU'enfin, le reproche de précipitation opposé à la SARL ESP ne suffit pas, eu égard aux circonstances, à ôter au licenciement son caractère réel et sérieux, alors que, de surcroît, le médecin du travail fait état du critère de danger immédiat prévu par l'article R.241-51 du Code du travail ; que Monsieur X...

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.474

Cour de cassation

; qu'il est précisé par la société SODEXHO qu'elle n'a pas engagé de procédure de licenciement, Mademoiselle X... justifiait de ses absences par la production d'avis d'arrêt de travail ; que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail, en application des alinéas 1 à 3 de l'article R.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1 du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l'entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l'établissement dans lequel le salarié exerçait

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.318

Cour de cassation

L'avis du médecin déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise. Un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, qui obéit à une finalité distincte et relève d'un régime juridique différent, est sans incidence sur l'obligation de reclassement du salarié inapte qui incombe à l'employeur par application des dispositions du code du travail.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.243

Cour de cassation

assis, n'avaient pas été délivrés en vue de la reprise de son travail, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail avait pris fin dès le 6 juin 2003, peu important à cet égard qu'elle ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a estimé que la visite programmée pour le 8 juillet 2003 constituait la deuxième visite médicale prévue à l'article R. 241-51-1, alinéa 1, devenu R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.098

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-24-4 et R. 241-51, alinéa 3, devenus les articles L. 1226-2, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la société Eurovia Centre Loire en qualité de conducteur d'engins le 25 février 1974 ; qu'il a été mis en arrêt maladie le 29 mars 2004 ; que le médecin du travail a conclu le 18 mai 2005, lors de la visite de reprise, à une inaptitude au poste de conducteur d'engins à la centrale d'enrobés et à une aptitude à un poste de faible pénibilité compatible avec la fiche des aptitudes ; qu'il a été licencié le 16 juin 2005 pour inaptitude ;

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