Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.722
Cour de cassationL'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à l'article L. 1232-6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement. Dès lors, doit être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande d'indemnité au seul titre de l'irrégularité de procédure fondée sur la remise en main propre contre décharge de sa lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.519
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail pour maladie ni lui proposer une mutation géographique sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi envisagé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.344
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'avis prononcé par le médecin du travail s'analysait en un avis d'aptitude rendu dans le cadre de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.030
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre notamment de dommages et intérêts tant pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que pour défaut de visite de reprise ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de visite de reprise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071
Cour de cassation, pour M. X..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448
Cour de cassationa été en position d'arrêt de travail du 13 juillet 2001 au 1er mars 2002 ; que le caractère professionnel de l'arrêt de travail a été admis ; que le 25 mars 2002, le médecin du travail a déclaré le salarié apte mais que la manutention lui était contre indiquée ainsi que les travaux pénibles ; que cet avis a été renouvelé le 3 juin de la même année ; qu'en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.908
Cour de cassationprésentant, en tout état de cause, des liens plus étroits avec la loi française qu'avec le droit américain, la cour d'appel de Lyon ne pouvait débouter la salariée de ses demandes fondées sur les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail, devenus L. 1226-10 et suivants, relatifs à la victime d'accident du travail ; que l'absence de la visite médicale de reprise de l'article R. 241-51 du même code devenu R. 4624-21 et suivants ne pouvait avoir pour effet de rendre inapplicables les dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants devenus L. 1226-10 et suivants, l'obligation d'une telle visite pesant sur l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle devait être déboutée de ses demandes fondées sur les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.493
Cour de cassationprocédure de licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Compte tenu de l'arrêt pour maladie de Madame Astrid X... depuis le 22 mai 2002 et de la reconnaissance de son invalidité en 2e catégorie à compter du 2 février 2005, la société LOG VAD FORMULE 5 a fait procéder aux examens de Madame Astrid X... par un médecin du Travail prévus par l'article R. 241-51 du Code du travail ; que le Docteur Pascaline Y... a rendu un premier avis le 21 avril 2005 ainsi rédigé : « inapte temporaire au poste à revoir dans jours pour avis définitif » ; que le 26 avril 2005, la société LOG VAD FORMULE 5 envoyait à ce médecin la télécopie suivante : « Lors de votre visite du 25 avril 2005, nous avons évoqué la situation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.825
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait produit une fiche médicale d'aptitude transmise par le salarié, sans constater que cette fiche aurait été établie par le médecin du travail ni caractériser l'existence d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51 ancien du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-40.241
Cour de cassation. De ce fait, après lecture de l'article 122-24-4 du Code du travail, dont vous trouverez la copie ci-jointe, vous avez la possibilité, soit de me licencier, soit, à compter du 03 / 08 / 2003, de me verser le salaire correspondant à l'emploi que j'occupais avant la suspension de mon contrat de travail. " ; qu'il résulte des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail que le salarié peut prendre l'initiative de solliciter auprès de la médecine du travail un examen médical afin d'évaluer son aptitude ou inaptitude à une reprise du travail ; qu'il est certain en l'espèce, et ce, même si les fiches médicales ne le précisent pas expressément, que le médecin du travail a bien examiné Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-42.949
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société COMATEC à garantir la SA CHALLANCIN des condamnations prononcées à son encontre ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de travail en date du 28 août 2001 prévoyait son terme au 28 septembre 2001 ; que les examens pratiqués par le médecin du travail les 28 septembre et 12 octobre 2001 l'ont été au visa de l'article R. 241-51 du Code du Travail ; qu'ils sont espacés de 15 jours ; que le médecin du travail s'est prononcé sur l'aptitude du salarié à reprendre son poste ; qu'il en résulte que ces visites doivent être qualifiées de visites de reprise au sens de l'article R. 241-51 du Code du Travail, peu important l'envoi par le salarié de prolongation d'arrêts maladie de son médecin traitant ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.629
Cour de cassation; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, l'employeur ne pouvait reprocher à Monsieur X... d'avoir refusé la proposition de reclassement formulée le 9 novembre 2004 dès lors qu'il est établi que l'emploi proposé d'adjoint au responsable-matériel était rémunéré sur des bases nettement inférieures au salaire que percevait l'appelant ; Considérant qu'en application des articles R 241-51 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X..., arrêté pour maladie du 30 octobre au 30 novembre 2004, a effectué une visite médicale de reprise le 1er décembre 2004 ; que le médecin du travail ayant établi le même jour un certificat d'inaptitude du salarié à son poste de commercial, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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