Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.879
Cour de cassationL'article L. 122-45 du code du travail, en sa rédaction applicable en la cause, ne s'oppose pas au licenciement motivé par la nécessité pour l'employeur de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Un tel remplacement doit intervenir à une époque proche du licenciement. Viole le texte susvisé, ensemble l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, devenu L. 1235-1, du code du travail, la cour d'appel qui, pour apprécier la réalité d'une telle nécessité invoquée par la lettre de licenciement, se réfère à des motifs inopérants tirés des mentions de cette lettre et constate que le remplacement définitif du salarié est intervenu seize mois avant le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029
Cour de cassationdurée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que la période de suspension se poursuit jusqu'à la visite médicale de reprise d'activité effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R.241-51 du Code du travail ; que la visite de reprise prévue à cet article à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré apte par le médecin du travail à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; que Madame Angela X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.620
Cour de cassation; que le médecin du travail a demandé à la société LECOT de lui faire part des possibilités de reclassement dans l'entreprise, indiqué que celles-ci seraient étudiées lors de sa visite sur place le 6 avril et précisé que la seconde visite de reprise aurait lieu le 13 avril 2004 ; que par un pli recommandé portant cette même date, le médecin du travail a informé l'employeur du résultat de ce second examen, pratiqué "dans le cadre de l'article R. 241-51-1 du code du travail", en indiquant, "suite à l'étude de poste effectuée le 06/04/2004 en compagnie de Monsieur Y... (alors dirigeant de la société), il s'avère qu'il n'existe pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise... Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.545
Cour de cassationde ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, Aux motifs qu'« il résulte des pièces versées aux débats que Mlle X... a été arrêtée pour maladie à compter du 13 janvier 2004 puis a été déclarée inapte le 16 février 2004. La fiche du médecin du travail mentionne : " Inapte à tout poste dans l'entreprise-procédure d'urgence pour danger immédiat selon l'article R. 241-51 du code du travail ". Par ailleurs, un certificat médical établi le 3 novembre 2003 par le Docteur Z... au sujet de Mlle X... mentionne : " Depuis le mois de juillet 2003, j'ai constaté chez la patiente une asthénie constante et croissante, manifestement en rapport avec un état de stress ". Il est par ailleurs constant que des tensions sont apparues au sein de l'Etude dans laquelle travaillait Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.720
Cour de cassationdes demandes qu'elle avait formées au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que Madame Danielle X... s'est trouvée en arrêt de maladie non professionnelle jusqu'au 28 février 2005 ; que ce dernier arrêt de maladie faisait suite à plusieurs arrêts pour raison de santé ; qu'aux termes de l'article R.241-51 alinéa 3 du Code du travail, Madame Danielle X... avait l'obligation de subir un examen de reprise du travail lors de la reprise et au plus tard dans le délai de huit jours ; que Madame Danielle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.034
Cour de cassationtravail ; que l'arrêt attaqué, en énonçant (p. 5) que l'avis d'inaptitude du médecin du travail était « suffisant pour contraindre l'employeur à engager la procédure de licenciement pour inaptitude », sans rechercher si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude, recherché des possibilités de reclassement, a violé les articles L. 122-24-4 et R. 241-51 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034
Cour de cassation" ; que l'évocation explicite d'une possible rupture du contrat de travail pour non respect des obligations du salarié ne peut que s'analyser en une pression ; que l'employeur ne pouvait ignorer que compte tenu de l'absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie rendait obligatoire une visite de reprise par application de l'article R. 241-51 du Code du travail ; que l'allégation selon laquelle le directeur régional n'a pu prendre les dispositions nécessaires n'est étayée par aucune justification fondée sur des éléments objectifs ; que le 14 mars 2006, le courrier suivant a été adressé : « Votre arrêt de travail que nous avons reçu au siège social prend fin le mercredi 15 mars 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.482
Cour de cassationSi, par application de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du salarié auquel sont imputés de tels agissements, à la demande d'autres salariés, tiers à ce contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.633
Cour de cassationconsidéré que ce n'était qu'à compter du 28 juin 2004 que courait le délai d'un mois dont disposait la Société CLEMESSY pour procéder au reclassement ou au licenciement de Monsieur X... et que ce n'est donc qu'à compter du 28 juillet 2004, qu'elle devait recommencer à lui verser son salaire, a méconnu le principe susvisé et violé les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du Code du travail (devenus L. 1226-10 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-70.011
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 2008), que Mme X..., engagée en qualité d'employée administrative comptable à compter du 1er mars 2000 par la société Braja Vesigne, a été victime d'un accident de trajet le 7 juillet 2000 ; qu'elle a été consolidée le 31 mars 2005 ; qu'à la suite d'une seule visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, le 28 juin 2005, elle a été déclarée "inapte à tout poste dans l'entreprise ; inapte au travail" ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 18 juillet 2005 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.618
Cour de cassationSi un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ou de non-reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, ce par application des articles L. 1226-2 à L. 1226-4 du code du travail. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison de la non-reprise du paiement des salaires plus d'un mois après la visite de reprise ayant constaté l'inaptitude du salarié, lui accorde une indemnité compensatrice de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationAux motifs que « A la suite d'un arrêt de travail de près de douze mois, M. X... faisait l'objet d'une visite de reprise le 6 février 2006 au terme de laquelle le M. DA Z... A..., médecin du travail, concluait à une inaptitude temporaire du salarié à reprendre son poste habituel jusqu'au 25 février, et proposait une deuxième visite dans la quinzaine à venir, en application des dispositions des articles L. 122-32-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail. Près de deux semaines après, le 18 février 2006, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
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