Code du travail

Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées361
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51

361 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890

Cour de cassation

était exclusivement prononcé sur l'aptitude de la salariée à son poste de travail sans formuler aucune suggestion relative à son reclassement, de sorte que cette visite qui ne tendait qu'à déterminer l'aptitude de la salariée à son poste, avait été effectuée en vue de la reprise du travail ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 (devenu les articles R. 4624-21, R. 4624-22, R. 4624-23) et R. 241-51-1 (devenu R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.570

Cour de cassation

du contrat de travail et obligeant l'employeur à reclasser ou licencier le salarié, sans avoir constaté que le salarié, qui était au moment de ces visites en arrêt de travail (arrêt p. 3), avait demandé à reprendre son travail et prouvait avoir informé l'employeur de l'existence et des résultats des deux visites, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R. 4624-21 et R. 4624-31) ; 2° / que le point de départ du délai d'un mois à l'issue duquel le salarié déclaré inapte doit être reclassé ou licencié est la date du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail (recodif. R.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.274

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le contrat de travail du salarié n'était plus suspendu à la date de l'ouverture de la procédure de licenciement, lequel repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article R 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ; qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du même Code, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celle des tiers, le médecin du travail…

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024

Cour de cassation

sérieuse ; AUX MOTIFS QU'au titre de l'atteinte aux droits du salarié, il convient de relever, par suite de la confirmation qui en a été faite à la cour lors de l'audience, le défaut d'organisation par l'employeur d'une visite médicale, à l'issue d'une absence pour maladie de près de six mois sans interruption, en violation des dispositions de l'article R.241-51 du Code du travail ; le non-respect cause en effet nécessairement un préjudice au salarié ; il est prétendu par l'employeur que le simple changement de fonctions par cantonnement à des tâches de gestion, avec suppression de dispense de cours de tennis, avait été décidé dans l'intérêt même du salarié pour ménager son état de santé ; en l'absence de l'avis médical, l'employeur ne démontre pas qu'il a agi pour ménager l'état de santé du salarié, ce…

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.498

Cour de cassation

doit subir un examen médical auprès du médecin des gens de mer « après toute absence pour accident ou maladie susceptible de remettre en cause l'aptitude au métier de marin selon les termes du présent arrêté, et notamment après une absence pour maladie professionnelle (ou) d'au moins 21 jours pour maladie ou accident non professionnel », et que l'article R. 241-51 alinéa 3 devenu R. 4624-22 du code du travail précise que l'examen de reprise « a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours », de sorte que la visite de reprise ne peut avoir lieu qu'après la fin de l'arrêt de travail ; qu'en affirmant que l'avis d'inaptitude du 13 novembre 2001 avait mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.251

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement d'un salarié en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Le refus de l'employeur s'analyse en un licenciement

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.748

Cour de cassation

ne s'est pas rendu aux visites médicales de reprise des 22 novembre, 24 novembre, 3 décembre 2004 et 12 janvier 2005, malgré la lettre de mise en demeure de son employeur du 5 janvier 2005 et qu'il a ainsi fait obstruction pendant une longue période à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la médecine du travail ; qu'en décidant néanmoins que la faute grave n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L122-6, L.122-9 et R.241-51 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une faute grave pour absence injustifiée le fait pour un salarié qui postérieurement à l'expiration de la prolongation de son arrêt de travail, s'abstient pendant près de trois mois et demi après la première visite de reprise, en dépit d'une lettre recommandée de son…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que Bruno X... a, de sa propre initiative, saisi le médecin du travail pendant la période de suspension de son contrat de travail. Le médecin du travail a apprécié l'aptitude du salarié dans une première décision en date du 14 décembre 2005 ainsi rédigée : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Décision à confirmer après un délai de deux semaines (article R.241-51-1 du code du travail). " Il a, par la suite, confirmé ses premières constatations le 28 décembre 2005 en précisant : "Inapte à tous postes de l'entreprise. Confirmation de la décision du 1411212005 (article R.241-51-1 du code du travail).

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.629

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.000

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté Madame X...

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.

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