Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.239
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en nullité du licenciement, alors, selon le moyen, qu'est nul en application de l'article L. 122-45 du code du travail alors en vigueur, devenu L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, le licenciement prononcé alors que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée dans les conditions de l'article R. 241-51-1 du code du travail alors en vigueur, devenu R. 4624-31 du code du travail, faute pour l'employeur d'avoir fait subir au salarié, dans le délai de quinze jours, le second examen médical prévu ; qu'en déboutant M. Serge X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40.463
Cour de cassation; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2007 par une lettre ainsi rédigée : " Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail du fait du non respect de vos obligations à mon égard " ; qu'elle a saisi le Conseil de prud'homme pour faire requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement illicite ; que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 241-51 du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins vingt jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305
Cour de cassationréelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-44.300
Cour de cassationaucune explication autre que celle selon laquelle elle serait persécutée par son employeur, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3) ALORS QUE la suspension du contrat de travail ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 241-51 et R. 241-51-1, devenus les articles R. 4624-21 et R.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 février 2010, 09/00056
Cour d'appelAttendu, concernant la visite de reprise, qu'il est admis par les deux parties que le classement de M. [L] en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er avril 2003 n'a pas mis fin à la suspension du contrat de travail, laquelle ne peut prendre fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R.241-51et R.241- 51-1devenus respectivement R.4624-21 et R.4624-31 du code du travail ; Que s'il appartient en principe à l'employeur de saisir le médecin du travail afin de soumettre le salarié à la visite médicale de reprise lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, et si, ainsi que le soutient M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.240
Cour de cassationavaient perduré jusqu'au mois de juin 2000, soit plusieurs semaines après la dernière visite médicale, «laquelle ne saurait, dans ces conditions, constituer une visite de reprise au sens des dispositions sus-visées», a d'ores et déjà violé les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-4 ancien article L. 122-24-4, alinéas 1, 3 et 4 , R. 4624-21 ancien article R. 241-51, alinéa 1er et R. 4624-31 ancien article R. 241-51-1 du code du travail ; 2°/ qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel, d'une part, que les visites pratiquées les 22 mars et 13 avril 2000 l'avaient été à l'initiative de la salariée, eu égard au poste de travail qu'elle occupait jusqu'alors et qu'elles avaient été espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 ancien article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2010, 08-43.017
Cour de cassationdes Ardennes a prononcé le licenciement de Serge X... sur la base d'une fiche d'aptitude de la médecine du travail du 25 février 2002, faisant état d'une « inaptitude définitive à tous postes de travail dans l'entreprise » ; Mais … qu'il ressort des mentions portées sur cette fiche que celle-ci a été émise dans le cadre d'une visite de pré-reprise, telle que prévue par l'alinéa 4 de l'article R 241-51 du code du travail, et non de la visite de reprise imposée par l'article R 241-51-1 du même code ; Qu'au surplus et en toute hypothèse, la fiche d'aptitude ne fait pas état d'un danger immédiat alors qu'il est de jurisprudence constante que l'inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis même du médecin du travail ; … qu'il convient en conséquence,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.163
Cour de cassation-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail. ALORS aussi QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que Madame Nathalie X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.164
Cour de cassation-52 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1154-1 du Code du travail. ALORS encore QU'en disant que les médecins ayant attesté n'avaient disposé que des déclarations de la salariée, quand l'un d'entre eux était le médecin du travail, chargé de la surveillance des salariés de l'entreprise, la Cour d'appel a violé les articles L.241-2, R.241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.4622-2 et suivants, R. 4624-21 et suivants et R.4624-31 et suivant du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-44.502
Cour de cassation; QUE la Société DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING a convoqué Monsieur Edmond X... à un entretien préalable, le reclassement dans l'entreprise s'étant révélé impossible ; que la Société a adressé à Monsieur X... une lettre de licenciement pour inaptitude totale et définitive au poste de travail avec impossibilité de reclassement, sur le fondement de l'article R.241-51 du Code du travail ; que la procédure de licenciement a été respectée dans son intégralité ; que la Société DIEBOLD CASSIS MANUFACTURING a bien respecté ses obligations légales et conventionnelles dans le cadre de la rupture du contrat de travail et de la remise des documents sociaux ; que Monsieur Edmond X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.374
Cour de cassationlaquelle le médecin du travail avait préconisé lors de la reprise du travail, la mutation de celle-ci sur un poste « avec horaires de siège en matinée »; qu'en qualifiant cette visite de visite de pré reprise après avoir constaté qu'elle était intervenue 13 jours avant la reprise en infraction aux dispositions légales, la Cour d'appel a violé les articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 2. ALORS QU' en statuant ainsi au motif inopérant que le médecin du travail avait luimême qualifié cette visite de visite de pré reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 241-51 devenu R 4624-21 et R 4624-23 du code du travail, et R 241-51-1 devenu R 4624-31du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.093
Cour de cassation; que dès lors, la visite faite par elle chez le médecin du travail le 22 septembre 2003, fût-elle intervenue à la demande de l'employeur comme elle le prétend, ce que ce dernier conteste, ne pouvait être une visite dite de « reprise », le contrat étant resté suspendu ce jour, comme il l'était déjà antérieurement, et jusqu'au 2 juin 2004 pour cause de maladie, mais seulement une visite dite de pré-reprise, telle que prévue par l'article R 241-51, alinéa 4 du code du travail, destinée, comme les visites antérieures des 6 et 23 juin 2003 et du 1er juillet 2003, à permettre à ce praticien de donner son avis sur le nouveau poste proposé à la salariée à titre de reclassement avant une éventuelle reprise effective de son travail dans ce poste ; que de même, bien qu'ayant conclu à une inaptitude à tous postes, la «…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
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