Code du travail
Article R. 241-51 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51
Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou en cas d'absences répétées, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail.
Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.
Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.487
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail met fin à la suspension du contrat de travail. Il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-43.550
Cour de cassation; que le 1er juin 2005, le médecin du travail, à l'occasion d'une visite de reprise, l'a déclaré inapte à titre temporaire ; qu'en présence d'un avis du médecin du travail, délivré en vue de la reprise du travail par le salarié qui en a informé l'employeur, et, ayant conclu à une aptitude sous conditions, il y a lieu de considérer que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 devenu les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-70.844
Cour de cassation; que cette procédure relative à une inaptitude définitive à tout emploi, conforme au statut de la RATP seul applicable, entraîne obligatoirement la réforme du salarié sans obligation de reclassement pour la RATP ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours du salarié ; que les attestations des médecins du travail de la RATP concernant l'application de l'article R. 241-51 devenu l'article R4624-31 du Code du travail ne peuvent modifier l'application du statut de la RATP ; que par ailleurs, il ressort de la fiche établie le 4 juillet 2000 par le docteur Y... que la visite médicale a été demandée par Monsieur Alain X... ; qu'il s'agissait bien d'une visite de reprise ainsi que cela résulte des propres écrits de Monsieur Alain X... (conclusions p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassationqu'il convenait de faire convoquer le salarié devant le médecin du travail pour une visite de reprise ; qu'une visite a eu lieu devant le médecin du travail le 18 mars 2004 au terme de laquelle M. X... a été déclaré "inapte définitif à tous postes dans l'entreprise, aucun reclassement possible. Décision d'inaptitude en une seule visite pour danger grave pour sa santé (article R. 241-51 du code du travail)" ; que cet avis a été adressé à M. Y... par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 22 mars 2004 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-70.060
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui déclare un salarié irrecevable en sa demande au titre de la clause de non-concurrence au motif qu'il s'en était désisté en première instance et que la même demande ne peut être formée à hauteur d'appel, alors que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, et que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, même en appel
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66.132
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE Pascale X... été en arrêt de travail du 16 janvier 2001 au 2 décembre 2002 ; QUE le 25 novembre 2002, elle a vu le médecin du travail qui l'a déclarée apte à la reprise du travail sous le régime du mi-temps thérapeutique ; QUE cet examen réalisé à quelques jours de la reprise du travail constitue bien une visite de reprise au sens de l'article R. 241-51 alinéa 1er du code du travail et non une visite de préreprise au sens de l'alinéa 3 du même article ; QUE le médecin du travail a en effet constaté l'aptitude au travail, même s'il a précisé qu'un mitemps thérapeutique était justifié et n'a pas envisagé une modification de l'aptitude ; QU'il a lui-même indiqué sur la fiche d'aptitude médicale que l'examen était réalisé dans le cadre de la reprise du travail ; QUE Pascale X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-66.210
Cour de cassationA légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail après avoir exactement rappelé que lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d'une part aux indemnités de rupture et d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-43.299
Cour de cassationN'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379
Cour de cassationatteste être intervenu sur le domaine en raison de l'impossibilité de l'ouvrier de réaliser des travaux nécessitant des ports de charge ; qu'il s'ensuit que le premier manquement invoqué à l'encontre de l'employeur n'est pas établi ; que s'agissant de l'attitude de l'employeur à l'expiration de l'arrêt de travail il est constant que celui-ci n'a pas fait procéder, après le 30 juin 2005 à une visite de reprise dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-10.600
Cour de cassationvisite de reprise postérieure à la suspension du contrat de travail ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que Monsieur X... était en arrêt de travail pour maladie professionnelle au moins jusqu'au 25 décembre 2005, ce dont se déduit que la visite du 28 décembre 2005 ne pouvait être la seconde visite telle que prévue par l'article R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du Code du travail ; qu'en décidant que l'employeur avait pu régulièrement procéder dans ces conditions au licenciement pour inaptitude du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, R. 241-51 al. 1er et R. 241-51-1, respectivement devenus L. 1226-7, R. 4624-31 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-42.669
Cour de cassationSi le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois, ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de servir à nouveau son salaire à l'intéressé. Ces dispositions précisent néanmoins que la constatation de l'inaptitude définitive du salarié ne peut intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident. Seule la visite de reprise, pratiquée par le médecin du travail en application de l'article R.241-51 du code du travail, met fin à la suspension du contrat de travail (Cass.soc..l2 novembre 1997 n° 4543). Or, en l'espèce, le salarié intimé ne peut se prévaloir de l'examen que, sur sa demande, le médecin du travail a pratiqué le 19 mai 2003.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.