Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.323

Arrêt du 13 février 2001Pourvoi n° 98-46.323

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement de M. X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 12 septembre 1995 et qui avait occasionné un mois d'arrêt de travail, l'employeur ne lui avait pas fait passer la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail en sorte qu'il était toujours en période de suspension de son contrat de travail en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
  • Portée: Attendu que selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Milan X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Taravello, société anonyme, dont le siège est 6 et 8, A. Gelibert, 26100 Romans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon le premier de ces textes, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;

Attendu que M. X... a été engagé le 26 juin 1996 en qualité d'ouvrier par la société Taravello ; qu'ayant été licencié pour faute grave le 8 février 1996, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la cour d'appel a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 12 septembre 1995 et qui avait occasionné un mois d'arrêt de travail, l'employeur ne lui avait pas fait passer la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail en sorte qu'il était toujours en période de suspension de son contrat de travail en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723a9cd5801467740ca32

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a9cd5801467740ca32.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.