Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 23

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
265

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié un rappel de salaires pour la période comprise entre le 9 septembre 1993 et le 28 septembre 1993, date de la notification de son licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail en considérant la visite médicale de reprise du 9 août 1993 comme étant la seconde visite de reprise ; qu'en effet en application de l'alinéa 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail l'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail ; qu'en conséquence, la visite médicale subie par M.

266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Experts associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

267

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.111

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'après l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, l'employeur ait sollicité de lui des propositions permettant le reclassement effectif du salarié, ne pouvait, en violation du texte susvisé, dire que l'employeur avait satisfait à son obligation ; 3 / et surtout, qu'en application des dispositions de l'article R.

268

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.180

Cour de cassation

X..., salarié de l'Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana-Olbia, a été classé, le 10 décembre 1992, dans la deuxième catégorie des invalides ; que, le 16 mars 1993, l'employeur l'a licencié pour inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce, notamment, que s'il résulte des articles R. 241-51-1 et R.

269

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.350

Cour de cassation

; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt attaqué, que le médecin du travail ait constaté l'inaptitude du salarié à son poste de travail, après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui déclare le licenciement de Mlle X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir constaté qu'aient été satisfaites les conditions prescrites à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a faussement appliqué ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'à l'issue du second examen entrepris plus de deux semaines après le premier, le médecin du travail a déclaré Mlle X...

270

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 97-42.410

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du Livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51-1, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines.

271

Cour d'appel de Versailles, 4 mai 2000, 1998-21992

Cour d'appel

avait une cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 2 269.82 F au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de procédure et a débouté Mme X... du surplus de ses demandes. Pour statuer ainsi, le conseil a constaté que, l'employeur n'avait pas, dans un premier temps, respecté l'article R 241-51-1 du code du travail qui prévoit deux examens par le médecin du travail espacés de deux semaines , mais qu'il avait rempli ses obligations, au vu de l'examen des décisions d'invalidité de la caisse primaire d'assurance maladie du 30 mars 1996 et des décisions d'inaptitude définitive de Mme X... à tous postes dans l'entreprise, des 10 avril et 2 mai 1996. Mme X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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272

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.998

Cour de cassation

ne se prévaut là encore que d'une prétendue modification (substantielle) de son contrat ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié, lors de la reprise du travail, une affectation à un nouveau poste de travail sans que l'inaptitude de l'intéressé à son ancien poste de travail ait été constatée conformément aux exigences posées par les articles R. 241-51 et R.

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.630

Cour de cassation

cette suspension ; Mais attendu que le salarié ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin de travail, l'employeur n'était tenu de reprendre le versement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail qui ne commence à courir qu'à partir du second des examens médicaux prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que le salarié ne pouvait prétendre au versement de son salaire pour la période qui s'est écoulée entre les deux examens médicaux ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.447

Cour de cassation

241-51 du Code du travail à l'issue de la période de suspension, et avant d'être licencié, et qui a néanmoins fait application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a ainsi violé lesdites dispositions ; Mais attendu que, devant les juges du fond, l'employeur a soutenu que les dispositions des articles R. 241-51 et R.

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2000, 97-43.675

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Exhotel, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique qui est préalable : Vu l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-41.405

Cour de cassation

; que néanmoins, la cour d'appel a estimé qu'il n'avait droit à aucun salaire, n'ayant pas travaillé durant cette période alors que le salarié était à la disposition de son employeur ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, que l'employeur n'est tenu de reprendre le paiement du salaire qu'à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen de reprise prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen unique : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X...

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