Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1999, 97-40.835

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article R. 241-51, alinéa 1er, du Code du travail, les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du Travail après certaines absences pour raisons médicales. Le classement en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas de cette obligation. Il en résulte que, si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du Travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande. Le refus de l'employeur d'y faire procéder s'analyse en un licenciement.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.959

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n'est pas reclassé dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l'issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l'article R.

279

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.800

Cour de cassation

; que l'employeur l'a licencié le 25 octobre 1993 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 7 novembre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme en application des articles L. 122-32-5 alinéas 2 et 4, L. 122-32-7 et R.

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.025

Cour de cassation

; de troisième part, que l'article L. 122-24-4 du Code du travail, sous l'égide duquel la cour d'appel a placé son raisonnement, n'était pas applicable en l'état d'une situation qui s'est nouée dans le courant de l'année 1986, l'article L. 122-24-4 du Code du travail résultant de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, d'où une violation par fausse application dudit texte, ensemble les articles R. 241-51-1 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.394

Cour de cassation

S'il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l'impossibilité de le reclasser que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié au poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.067

Cour de cassation

En l'absence de faute de l'employeur qui, par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a saisi, dans le délai légal de deux semaines à compter du premier examen médical du salarié, le médecin du Travail en raison de la nécessité de faire constater l'inaptitude de l'intéressé à son poste de travail, une cour d'appel décide exactement qu'en vertu de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date du second de ces examens.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 95-45.363

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-45 du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code. Selon l'article R. 241-51 sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines. Il appartient à l'employeur, lorsque l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R.

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-40.768

Cour de cassation

L'employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail. Une cour d'appel peut décider, lorsque, dans le cadre général de la surveillance des salariés, le médecin du Travail a émis, pour un salarié, un avis d'aptitude à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves qu'avant la seconde consultation du médecin du Travail prévue par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la situation contraignante n'est pas caractérisée.

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.190

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser diverses sommes pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur la légalité d'une décision administrative à caractère individuel; qu'en opposant à l'employeur l'illégalité de la décision du médecin du travail en ce qu'elle aurait méconnu l'article R.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.

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