Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.386

Cour de cassation

pas d'effort physique particulier à la date où M. X... était censé reprendre son travail, bien que la société Mamet faisait valoir qu'il n'existait que des postes de terrassiers ou de conducteurs d'engins, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

290

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-44.050

Cour de cassation

alors, deuxièmement, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait fait valoir qu'en vertu de la circulaire du 17 mars 1993, si le médecin du travail qui a constaté l'inaptitude du salarié avant l'entrée en vigueur de la loi n'a pas donné d'indication précise sur son éventuel reclassement, l'intéressé devra subir un nouvel examen de reprise du travail et que le délai d'un mois ne commencera à courir qu'à compter du second examen prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'il en déduisait que "dans la mesure où tel n'est pas le cas actuellement, le délai n'a pas commencé à courir au bénéfice de M.

291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.301

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-40.803

Cour de cassation

du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions de la société Zavagno-Riegel, soutenant que l'avis sur le fondement duquel M. Z... se prétendait totalement inapte à occuper un emploi dans l'entreprise n'avait pas été consigné dans le dossier médical du salarié en violation de l'article R.

293

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-42.155

Cour de cassation

mi-temps thérapeutique", sans respecter les dispositions de l'article L. 241-10-1 précité, c'est-à-dire, s'agissant de formuler une proposition de reclassement, sans procéder à la constatation préalable de l'inaptitude du poste actuel, constatation qui n'aurait pu intervenir qu'après deux examens préalables de l'intéressée espacés de deux semaines (article R. 241-51-1 du Code du travail) ; deuxièmement, que la société Belmart avait alors demandé à son conseil d'adresser une lettre officielle au conseil de cette dernière pour la dispenser de présence et de travail (en conservant sa rémunération) le temps nécessaire à la saisine officielle du médecin du travail et de l'inspecteur du travail selon les règles de l'article L.

294

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 96-41.055

Cour de cassation

devaient être repris en entier, à défaut de quoi l'arrêt a été rendu en violation des dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, qu'il appartenait aux juges du fond de relever d'office les manquements de la SNCF aux dispositions d'ordre public de protection et, en particulier, à celles des articles L. 122-45 et R.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-40.632

Cour de cassation

Seul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail. Si l'alinéa 4 de ce texte prévoit la consultation du médecin du Travail préalablement à la reprise du travail, cette visite ne constitue pas la visite de reprise qui seule met fin à la période de suspension du contrat de travail et ne le dispense pas de l'examen imposé par ce texte lors de la reprise effective de son activité professionnelle.

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 93-43.987

Cour de cassation

mai 1986 jusqu'à la date revendiquée par les parties ; Sur le premier moyen du pourvoi n G 93-43.987 formé par l'employeur contre l'arrêt du 2 juin 1993 : Attendu que les Aéroports de Paris font grief à l'arrêt du 2 juin 1993 d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... alors, selon le moyen, que conformément aux articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R.

297

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-42.854

Cour de cassation

une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 1995) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le médecin du travail, le 15 février 1991, a constaté une inaptitude provisoire avec un contrôle dans un mois, qui en fait a eu lieu 41 jours plus tard et non deux semaines comme le prévoit l'article R.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 96-42.113

Cour de cassation

elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. Y... si, à la suite de l'examen de reprise du travail prévu par l'article R. 241-51 du Code du travail, à l'issue duquel le médecin du travail avait déclaré M. Y... "inapte maçon-coffreur. Apte à un poste sans usage du bras gauche", avis confirmé le 7 mai 1992, dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1, la société Hochtief avait satisfait aux obligations imparties par l'article L. 122-32-5 du Code du travail de rechercher les possibilités de reclasser le salarié et de faire connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

299

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1997, 94-44.307

Cour de cassation

122-6 du Code de travail que ne prévoit pas ce texte; qu'en outre, la lettre de rupture du 8 octobre 1991 est motivée de la façon suivante "Nous nous voyons dans l'obligation de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail..."; que l'employeur n'ayant ni recherché de possibilités de reclassement par application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ni fait effectuer la deuxième visite prévue par l'article R. 241-51-1, ni sollicité les conclusions écrites du médecin du travail, ne peut être exonéré du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, cela d'autant plus qu'après avoir contesté l'avis d'inaptitude du 20 septembre 1991, l'avis définitif du 8 avril 1992 du docteur A...

300

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 94-41.697

Cour de cassation

, en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement ; Attendu que la société MAEC fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 1994), de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à son poste de travail ne peut intervenir qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 15 jours; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X...

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