Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 93-43.617
Cour de cassationLorsque le médecin du Travail déclare un salarié temporairement inapte, le refus par l'employeur de le laisser accéder à son poste de travail ne constitue ni un trouble manifestement illicite ni une voie de fait au sens de l'article R. 516-31 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 93-43.787
Cour de cassationL'avis du médecin du Travail constatant l'inaptitude du salarié à son emploi s'impose aux parties qui peuvent le contester en cas de difficulté ou de désaccord devant l'inspecteur du Travail dans les conditions prévues à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914
Cour de cassationont dénaturé le certificat médical et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que le simple avis du médecin du travail concluant à la nécessité de modifications du poste suffit à caractériser l'inaptitude physique du salarié à l'emploi à la suite d'un accident du travail sans que l'employeur ait à recourir aux formalités prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévues pour les seules hypothèses d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié n'aurait pu être constatée que par une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que par deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949
Cour de cassationson reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.534
Cour de cassationabusif de la rupture était ainsi caractérisé, la cour d'appel a statué par un motif d'affirmation générale équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'employeur n'a pas d'obligation de solliciter du médecin du travail les examens complémentaires prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'en énonçant que l'employeur avait agi avec une précipitation excessive aux motifs que les examens complémentaires n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.385
Cour de cassationet temporaire " ; Attendu que la société Belmon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne peut avoir légalement pour effet de priver l'employeur d'établir par tout moyen le caractère définitif de l'inaptitude de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 89-43.370
Cour de cassation; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions et produit aux débats une lettre du médecin du travail en date du 10 février 1989 indiquant clairement que l'inaptitude du salarié ne résultait ni de maladie professionnelle ni d'accident du travail, sans que cette lettre, antérieure au rapport d'expertise, ait fait l'objet d'une quelconque contestation par le salarié selon la procédure de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526
Cour de cassationune indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du centre médical, adoptées des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'inaptitude de M. X... avait été médicalement constatée et restait de la seule responsabilité du médecin du travail de la décision duquel le salarié pouvait faire appel en application des articles R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.062
Cour de cassation; que, cependant, il a été licencié le 6 février 1990 pour inaptitude médicale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le chef d'entreprise était fondé à procéder au licenciement immédiatement après le premier examen, le médecin du travail s'étant placé dans l'hypothèse prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.274
Cour de cassationfondée sur les dispositions de la convention collective, sans examiner cette demande, a violé les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de la demande et n'avait donc pas à statuer sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R.
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