Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 26

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.606

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail que, si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914

Cour de cassation

ont dénaturé le certificat médical et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que le simple avis du médecin du travail concluant à la nécessité de modifications du poste suffit à caractériser l'inaptitude physique du salarié à l'emploi à la suite d'un accident du travail sans que l'employeur ait à recourir aux formalités prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail prévues pour les seules hypothèses d'inaptitude physique d'origine non professionnelle ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié n'aurait pu être constatée que par une étude du poste du salarié et des conditions de travail dans l'entreprise ainsi que par deux examens médicaux espacés de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-41.949

Cour de cassation

son reclassement dans un autre emploi; qu'il y a lieu de rappeler que le médecin ne pouvait constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail dans l'entreprise qu'après étude de ce poste et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés aux articles R. 241-52 et R. 241-51-1 du Code du travail; que le licenciement de M. X... prononcé à la date du 19 mai revêt incontestablement un caractère abusif et l'employeur a commis un abus de droit générateur de dommages et intérêts; que M. X... a été victime d'un accident du travail en date du 25 août 1987, qu'il a été déclaré comme étant atteint d'une maladie professionnelle à compter du 1er octobre 1987 avec effet rétroactif; alors, d'autre part, qu'aux termes des articles L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1995, 91-43.534

Cour de cassation

abusif de la rupture était ainsi caractérisé, la cour d'appel a statué par un motif d'affirmation générale équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que l'employeur n'a pas d'obligation de solliciter du médecin du travail les examens complémentaires prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; qu'en énonçant que l'employeur avait agi avec une précipitation excessive aux motifs que les examens complémentaires n'avaient pas eu lieu, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 91-42.385

Cour de cassation

et temporaire " ; Attendu que la société Belmon fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne peut avoir légalement pour effet de priver l'employeur d'établir par tout moyen le caractère définitif de l'inaptitude de M. X...

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 89-43.370

Cour de cassation

; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, notamment, de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective nationale des établissements de soins, de cure et de garde à but non lucratif ; Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article R.

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-45.816

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui, pour décider que l'inaptitude du salarié résultait d'un accident du travail antérieur, s'est fondée sur le seul rapport d'expertise établi par un médecin qui n'était pas médecin du travail, a ainsi méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et violé les articles L. 122-32-5, L. 241-6, L. 241-10-1, R. 241-29, R 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur avait fait valoir dans ses conclusions et produit aux débats une lettre du médecin du travail en date du 10 février 1989 indiquant clairement que l'inaptitude du salarié ne résultait ni de maladie professionnelle ni d'accident du travail, sans que cette lettre, antérieure au rapport d'expertise, ait fait l'objet d'une quelconque contestation par le salarié selon la procédure de l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 90-41.526

Cour de cassation

une indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du centre médical, adoptées des motifs des premiers juges, selon lesquelles l'inaptitude de M. X... avait été médicalement constatée et restait de la seule responsabilité du médecin du travail de la décision duquel le salarié pouvait faire appel en application des articles R. 241-51 et R.

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-41.062

Cour de cassation

; que, cependant, il a été licencié le 6 février 1990 pour inaptitude médicale ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le chef d'entreprise était fondé à procéder au licenciement immédiatement après le premier examen, le médecin du travail s'étant placé dans l'hypothèse prévue à l'article R.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1992, 91-40.274

Cour de cassation

fondée sur les dispositions de la convention collective, sans examiner cette demande, a violé les articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas été saisie de la demande et n'avait donc pas à statuer sur elle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles R. 241-51 et R.

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