Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.316

Cour de cassation

de réception en date du 8 octobre 1998 au motif de l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise par aménagement de poste, que ce licenciement est effectif à la date du 20 octobre 1998 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser d'une part, si le salarié avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude en application des articles R. 241-51 et R.

254

Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2001, 2000/0334

Cour d'appel

de l'intégralité de ses prétentions, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - Laissé les éventuels dépens à la charge de M. Di X.... Le 22 décembre 1999 M. Patrick Di X... a relevé appel de la décision du Conseil de prud'hommes qui lui avait été notifiée le 13 décembre précédent. M. Patrick Di X... sollicite l'annulation de ce licenciement, pour violation des articles L.122-32-2, L.122-45 et R.241-51-1 du Code du travail, considérant avoir passé la visite de reprise pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il demande la condamnation de la S.A.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.099

Cour de cassation

Dès lors qu'elle a constaté que l'inaptitude d'un salarié à certains travaux, qui n'avait été constatée par le médecin du Travail qu'à l'issue d'un seul examen, devait être considérée comme équivalent à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise, la cour d'appel, qui énonce que le licenciement pour impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, viole les dispositions de l'article R.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-42.173

Cour de cassation

du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X..., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.133

Cour de cassation

2 ) qu'en se fondant sur cette seule observation erronée tirée du défaut d'explication quant à la nécessité d'une seconde visite médicale du stagiaire, pour conclure à l'existence d'un doute profitable à M. X... dès lors en droit de se prévaloir d'un licenciement abusif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.130

Cour de cassation

3 / que, de même, le reclassement prévu par l'article 10 de l'avenant n° 1 au protocole d'accord du 24 décembre 1992 n'est subordonné qu'aux conditions énoncées à ce texte qui exige seulement une inaptitude temporaire au vol, et nullement une inaptitude au poste de travail constatée par deux examens médicaux successifs, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu au second examen envisagé par l'article R.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-43.114

Cour de cassation

Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-5, L. 122-32-6, L. 122-32-7 et R.

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.125

Cour de cassation

a subi deux examens distincts, l'un, le 18 janvier 1994 à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de tuyauteur, l'autre, le 2 février 1994, à l'issue duquel il a été déclaré définitivement inapte au métier de soudeur ; qu'il s'agit de deux fonctions différentes qui ne se confondent pas ; que l'inaptitude du salarié à chacun de ces emplois n'ayant été constatée qu'une seule fois, contrairement aux dispositions de l'article R.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-45.098

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'une nouvelle période de suspension du contrat de travail au titre de la maladie avait couru postérieurement à la visite de reprise du 11 janvier 1999 et que la salariée avait, en conséquence, fait l'objet dans le cadre d'une seconde visite de reprise le 16 juin 1999 du premier examen médical prévu à l'article R.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.758

Cour de cassation

avait fixé au 17 juin la date de consolidation, ce dont il résultait que le contrat de travail de M. X... était suspendu lorsque le 13 juin 1991 le médecin du travail avait examiné à nouveau le salarié, a, en décidant que la visite du 13 juin 1991 constituait "la deuxième visite de reprise du travail de M. X...", violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la déclaration de consolidation d'accident du travail décidée par la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas d'incidence sur la période de suspension du contrat de travail provoquée par cet accident ; qu'il en résulte que la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, qualifier de visite de reprise en application des articles R. 241-51 et R.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.213

Cour de cassation

Sur les deuxième, troisième, quatrième, septième moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir reconnu le caractère régulier de sa déclaration d'inaptitude et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, alors, selon les moyens : 1 / que la cour d'appel reconnaît que l'inaptitude du salarié, sauf danger immédiat pour sa santé, ne peut aux termes de l'article R 241-51-1 du Code du travail être constatée qu'après une étude de poste de travail et des conditions de travail et deux examens médicaux espacés de deux semaines par le médecin du travail ; que la cour d'appel précise que l'employeur se doit de tenir compte de l'avis du médecin du travail conformément à l'article L 122-24-4 dudit Code et qu'un avis d'aptitude "sous réserve" emporte aussi la soumission à deux examens…

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