Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2003, 00-46.225

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : Vu les articles L. 122-24-4, L. 122-45, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du Livre II du Code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; que si l'alinéa 4 de l'article R.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 99-44.623

Cour de cassation

L'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du Code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré par le médecin du travail, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, doit être recueilli lorsque l'inaptitude du salarié a été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail. Il s'ensuit que n'ont pas été consultés conformément aux prévisions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail les délégués du personnel dont l'avis a été recueilli alors que le salarié n'a fait l'objet que du premier des deux examens médicaux exigés par l'article R. 241-51-1 du Code du travail en vue de faire constater son inaptitude.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.759

Cour de cassation

; qu'il a repris ses fonctions à mi-temps du 15 juillet 1991 au 11 novembre 1991 ; qu'il a été de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 17 février 1992, date à laquelle il a été placé en arrêt longue maladie ; que le 5 mai 1993, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste ; que le salarié ne s'est pas présenté au second examen médical fixé par le médecin du travail en application de l'article R 241-51-1 du Code du travail au 19 mai 1993 ; que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte total et définitif à son emploi le 5 décembre 1994 ; que le salarié a été licencié le 29 décembre 1994 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.532

Cour de cassation

; que le médecin du travail a constaté, le 19 janvier 1995, qu'il était inapte au travail de maintenance et de manutention, mais pouvait occuper un poste administratif de bureau ou technico-commercial ; que le salarié a été licencié le 16 février 1995, en raison de l'impossibilité de le reclasser ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-45 et R.

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.912

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 avril 2000) de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires pour la période du 2 avril au 9 juillet 1998, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en raison du classement du salarié dans la deuxième catégorie des invalides, un seul examen du médecin du travail suffisait pour déclarer son inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article R 241-51-1 du Code du travail ; 2 ) que la cour d'appel qui, ayant relevé que le médecin du travail avait délibéremment indiqué lors de la visite médicale qu'une seule visite médicale suffisait, a considéré que le licenciement reposait sur une irrégularité sans rechercher les conséquences de cette irrégularité, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de…

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 99-44.430

Cour de cassation

Et attendu que le rejet des deux premières branches du moyen rend le moyen inopérant pour le surplus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 25 mai 1995 et le 20 juillet 1995, alors, selon le moyen, que les délais impartis aux articles R. 241-51, R. 241-51-1 et L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.873

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du Travail ; en application de l'article L. 122-45 de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340

Cour de cassation

indiquant "inapte définitive à ce poste", le licenciement ayant été notifié le 8 mars 1996, n'établissait pas que la première fiche était entachée d'une simple erreur matérielle de date évidente, d'où il résultait que l'inaptitude avait bien été, régulièrement, constatée à deux semaines d'intervalle (manque de base légale au regard des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail) ; 2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X...

250

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.396

Cour de cassation

régulièrement constatée, et en déduire que le licenciement était nul, sans rechercher si le salarié n'avait pas fait l'objet d'un seul examen médical le 5 août 1993 compte tenu du danger que représentait pour sa santé la reprise de tout type de fonctions sur un chantier de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que l'examen pratiqué par le médecin du travail le 19 mars 1993 ne pouvait être considéré comme le premier des deux examens exigés par l'article R.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.142

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que M.

252

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.163

Cour de cassation

3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation du salarié qui indiquait pouvoir être reclassé comme jardinier avec éventuellement aménagement de poste, lequel avait été étudié par un organisme habilité à cet effet ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que la constatation de l'inaptitude du salarié avait été faite conformément aux exigences de l'article R 241-51-1 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé qu'il était impossible compte-tenu de l'incapacité physique du salarié excluant la manutention et les vibrations, de lui confier un poste d'entretien ou aux services généraux, qu'il n'avait pas les qualifications requises pour occuper un poste…

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