Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.217
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.218
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.219
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité Sociale Agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-44.695
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en qualité d'attaché de direction par la société Jacques Nouy à compter du 1er juin 1968, a été victime d'un accident de trajet le 1er mars 1990 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753
Cour de cassation; que les parties s'opposaient sur l'applicabilité des dispositions des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail relatifs au licenciement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et sur le point de savoir si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; qu'en se déterminant au regard des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650
Cour de cassationpas proposé à M. X... un poste, compatible avec sa nouvelle aptitude physique, que l'intéressé avait refusé, comme il résultait du courrier qu'elle lui avait adressé le 23 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-43.725
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 16 août 1995 par la société d'HLM Logement français en qualité de gardienne principale ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 1998, puis d'une rechute de cet accident le 16 mars 1999 ; qu'à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2003, 02-44.894
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., employée par la société Morières emballages, a été victime d'un accident du travail le 2 novembre 1994, puis d'une rechute de cet accident le 10 septembre 1998 ; qu'à la suite du second examen prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-42.356
Cour de cassationAttendu que Mme X... a été engagée le 25 juillet 1975 par la société Laboratoire analyses médicales Duchenne en qualité d'aide comptable ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juin 1992, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 24 août 1995 à l'issue des deux examens médicaux prévus par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426
Cour de cassation; qu'en considérant que les restrictions émises par le médecin du travail rendaient impossible l'exercice de M. X... de ses fonctions de géomètre et en faisant application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail relatif à l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, qui a substitué son appréciation à celle du médecin du travail, a excédé ses pouvoirs au regard des articles L. 241-10-1, R. 241-51-1, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; 3 ) que M. X...
Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133
Cour d'appeldu salarié sans encourir la sanction de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; Que c'est bien en application de l'article L 122-24-4 du Code du travail que la cour doit considérer que le risque de la rupture doit être supporté par lui ; que les salaires sont dus depuis l'expiration d'un mois à compter du premier des deux examens prévus à l'article R 241-51-1 du Code du travail qui met fin à la période de suspension; les salaires sont, en conséquence, dus à la salariée conformément au contrat de travail pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et jusqu'au 7 octobre 2001 ; Attendu que c'est à juste titre que l'employeur fait valoir que les congés payés ne sont pas dus à la salariée qui ne rentre pas dans les conditions prévues par l'article 30 de la convention…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 01-40.388
Cour de cassationUn fait commis par un salarié atteint d'une maladie professionnelle au cours de la période de suspension du contrat de travail, qui ne prend fin qu'avec la visite de reprise du médecin du travail, ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue une faute grave, même si le licenciement est prononcé à l'issue de la période de suspension.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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