Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 02-44.926

Cour de cassation

Lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail décide d'annuler les avis sur l'aptitude du salarié délivrés par le médecin du travail dans le cadre de la visite médicale de reprise du travail prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, le contrat de travail est de nouveau suspendu de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des salaires.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.557

Cour de cassation

contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail que le 15 septembre 1995 ; que dès lors, en jugeant que la rupture du contrat de travail avait pu intervenir pour non-paiement des salaires à la date du 18 mai 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil , ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-32-5, L. 241-10-1, R. 241-51 et R.

219

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 03-46.287

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 516-31, R. 241-51-1 et L. 122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., salariée de la société Carrefour en qualité de caissière depuis le 5 décembre 1980, a saisi le 31 mai 2003 la formation de référés du conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des salaires des mois d'avril et mai 2003 ; Attendu que pour allouer à la salariée une provision, la formation de référés estime que la société Carrefour, informée de la situation, aurait dû, dès le 27 février 2003, et en l'absence de réponse des services concernés, proposer un contrat de travail à mi-temps à Mme X..., décision que la société n'a prise que le 16 avril 2003 ;

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.644

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent Code ; qu'en vertu du second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens…

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-46.501

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui n'a pas été reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou n'a pas été licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que, selon les dispositions combinées du deuxième et du troisième, l'aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence pour cause de maladie doit être constatée par le médecin du travail lors de la reprise du…

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-41.325

Cour de cassation

Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Il en résulte qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du double examen médical de reprise posées à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, la réintégration de l'intéressé doit être ordonnée s'il le demande.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43.969

Cour de cassation

; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L. 122-14-4 la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été régulièrement déclarée par le médecin du travail, à la suite des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte partiellement à son emploi, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement prévue à l'article L.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 03-40.160

Cour de cassation

qu'en retenant que l'inaptitude n'avait pas été réguliérement acquise, sans constater que M. X... avait été déclaré inapte à son emploi de repousseur sur métaux, lors d'une seconde visite du 23 décembre 1999, soit quinze jours après une première consultation (10 décembre 1999) par le médecin du travail, ce dont il résultait que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d' appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-24-4 et R.

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2004, 02-43.027

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2000) d'avoir débouté le salarié de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur ne peut envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail que si l'inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l'article R.

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.406

Cour de cassation

; que le juge judiciaire ne pouvait pas se prononcer sur le bien-fondé de cet avis, qui ne pouvait être contesté par le salarié que devant l'inspecteur du travail et selon la voie administrative ; qu'en estimant néanmoins que le licenciement de Mme X... prononcé pour inaptitude physique était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1, L. 122-14-3 et R.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.442

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise accompagnée le cas échéant d'un examen supplémentaire peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l'employeur d'un salarié déclaré physiquement inapte à son emploi, des obligations prévues à l'article L. 122-32-5 précité.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 02-45.216

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a suffisamment motivé sa décision, a exactement décidé que l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole fait référence au dernier salaire mensuel perçu ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement fondé sur les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-45 a été créé par la loi du 12 juillet 1990 entrée en vigueur antérieurement au licenciement et que l'article R.

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