Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées312
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

312 décisions
205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-48.383

Cour de cassation

Selon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.

206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.820

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, a énoncé que le salarié avait été licencié en raison de son inaptitude à reprendre son travail faisant suite à un arrêt maladie prolongé, sans constatation préalable de cette inaptitude par le médecin du travail dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 du Code du travail ce qui rendait le licenciement nul comme étant discriminatoire en application de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Attendu, cependant, que si l'article L.

207

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-45.174

Cour de cassation

La seule mention, dans l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ne suffit pas à caractériser la situation de danger immédiat qui permet au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié au terme d'un seul examen médical. Cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen que si l'avis du médecin du travail le précise ou mentionne, outre le visa de l'article précité, qu'une seule visite est effectuée.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-40.721

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des délégués du personnel intervenue en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail en raison de ce qu'elle a été effectuée avant que l'inaptitude du salarié ait été reconnue dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du Code du travail est de pur droit s'il ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été expressément constaté par les juges du fond dans leur décision. Il peut alors être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.753

Cour de cassation

du travail ; que le salarié a été convoqué le 26 décembre 1995 à une visite médicale de reprise le 28 décembre suivant ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins, comme date à laquelle le salarié aurait dû reprendre son activité, le 30 octobre 1995, a violé par refus d'application l'article R. 241-51 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article R.

210

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-41.479

Cour de cassation

Lorsque les avis du médecin du travail ont été délivrés en vue de la reprise du travail par le salarié et que l'employeur en a eu connaissance, la période de suspension du contrat de travail au sens de l'article R. 241-51 du Code du travail a pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant.

214

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2005, 03-43.752

Cour de cassation

; que le 6 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son classement en invalidité de la 2e catégorie ; que le salarié a passé le 18 juillet 1001 une première visite médicale de reprise au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte physiquement à exercer son emploi initial, a précisé les postes susceptibles d'être occupés par l'intéressé, et a prévu une seconde visite médicale par application de l'article R. 241-51-1 du Code du travail ; que le salarié et l'employeur se rejettent mutuellement la responsabilité de l'absence de seconde visite ; que l'employeur a informé M. X...

215

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-40.053

Cour de cassation

; que, par avis du 21 septembre 1998, le médecin du Travail l'a déclarée inapte au poste de câbleuse avant de la déclarer, le 1er octobre suivant, définitivement inapte au poste occupé après étude de ce poste et non "reclassable" dans l'entreprise ; que la salariée a été licenciée le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé en violation des dispositions de l'article R.

216

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.203

Cour de cassation

Aux termes de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. Il en résulte que le délai fixé par ce texte court à partir de la date du premier de ces examens médicaux, et que respecte ce délai le médecin qui, ayant procédé au premier examen médical un jour déterminé, fixe le second examen le même jour de la deuxième semaine suivante.

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