Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 17
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-47.613
Cour de cassationViole l'article R. 241-51-1 du code du travail, la cour d'appel qui décide que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse alors que les visites de reprise n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-44.687
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 2004) d'avoir décidé que le licenciement était nul et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité au titre du caractère illicite du licenciement, ainsi qu'au remboursement à l'Assedic des allocations de chômage versées à la salariée , alors, selon le moyen, que : 1 / l'article R.241-51-1 du Code du travail n'obligeant pas le médecin du travail à faire figurer littéralement la mention "danger immédiat" "sur la fiche de visite lorsqu'il entend ne procéder qu'à un seul examen en raison de l'existence d'un tel danger, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société selon lesquelles le médecin du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-41.051
Cour de cassation; que l'examen du 2 octobre 2001 n'est pas un examen médical de reprise, mais que, comme elle l'a dit, la société CV Francis Plainemaison ne peut pas se prévaloir de sa propre carence et était en mesure de faire convoquer son salarié à un examen médical de reprise dès le 2 novembre 2001 ; que, compte tenu du délai de convocation et du délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, le second examen aurait pu intervenir au plus tard le 30 novembre 2001, de sorte que l'employeur n'était tenu de payer son salaire à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-44.585
Cour de cassation; que, dès lors que l'employeur ne soutenait pas avoir été laissé dans l'ignorance des examens médicaux litigieux, le moyen, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que les visites pratiquées les 16 mai et 30 juin 2003 l'avaient été eu égard au poste de travail actuel du salarié et espacées de deux semaines conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du Code du travail, a pu en déduire que l'intervention du médecin du Travail s'était inscrite en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1er à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.410
Cour de cassation'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois suivant le second examen médical de reprise visé à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Al X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-42.822
Cour de cassationSi l'exécution du préavis se trouve suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.518
Cour de cassationsalaire dès le 23 avril 1999, soit le lendemain de la visite médicale précisant l'inaptitude définitive du salarié à tout poste dans l'entreprise et que le salarié s'est abstenu de répondre aux propositions de reclassement faites le 5 mars 1999 ; Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte notamment des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié, lors de la reprise du travail, qu'après une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'il en résulte que le délai d'un mois visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.336
Cour de cassation"inapte définitivement à son poste" dans la société La Précision téléphonique, cette dernière a licencié son salarié le 15 juin 2001 ; que M. X... a saisi l'inspecteur du Travail d'une contestation de cet avis d'inaptitude ; que, par lettre du 8 février 2002, le médecin inspecteur informait l'inspection du Travail de l'infirmation de l'avis médical pour non-respect de la procédure prévue à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-48.607
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines. Il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée. Ne caractérise pas la situation de danger immédiat au sens de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-45.446
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... Y... Z..., qui avait été engagé par la société Parquets Marty, a, alors qu'il était en arrêt de travail depuis plus de deux années, lui-même saisi le médecin du travail qui, suivant avis du 10 septembre 2001, l'a déclaré inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur rappel de salaire pour la période de septembre 2001 à février 2002 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt , qui relève que l'article R. 241-51 du Code du travail permettant au salarié,
Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308
Cour d'appel; qu'enfin, à l'occasion du versement d'une prime exceptionnelle pour l'année 2000, le directeur du Centre a cru devoir, dans une note d'information du 20 mars 2001, stigmatiser trois salariés nommément désignés (dont Véronique DE X...) pour avoir contraint le C.T.T.N. - I.R.E.N.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 03-46.942
Cour de cassationSelon l'article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, qu'une seule visite est effectuée.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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