Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 16
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.669
Cour de cassationapte aux fonctions de cariste devait être interprété comme une confirmation du premier avis de sorte qu'il est inexact de prétendre que l'inaptitude n'aurait jamais été constatée par le médecin du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier et deuxième moyens réunis, pris en leur première branche : Vu les articles L. 122-45 et R.
Cour d'appel d'Agen, 7 novembre 2006, 06/00422
Cour d'appels'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; Or, attendu en l'espèce qu'antérieurement au mois de mars 2006, Jean-Louis X... n'a pas fait l'objet des examens prévus par les articles R.241-51 et R.241-51-1 du Code du travail en vue d'apprécier son aptitude à reprendre son emploi ou la nécessité d'un reclassement et qu'aucun avis d'inaptitude n'a été émis à cette époque par le médecin du travail ; Attendu que Jean-Louis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.196
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1du code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1997 en qualité de secrétaire par la société des docteurs Andrée Y... et Dominique Y..., a été en arrêt de travail pour maladie du 12 mars 2001 jusqu'au mois de septembre 2002 ; que par avis du 23 septembre 2002, le médecin du travail l'a déclarée apte à la reprise sur son poste avec mi-temps thérapeutique d'une durée prévisible de trois mois ; qu'à la suite d'un second examen médical, effectué le 30 septembre 2002 à la demande de l'employeur, le médecin du travail a émis un avis ainsi formulé : "confirmation de l'inaptitude à son poste de travail à temps plein.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-40.026
Cour de cassationen vue de l'organisation de la seconde visite de reprise ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur une "attitude dilatoire" pour la période postérieure au 31 octobre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'obligation par l'employeur de faire procéder au second examen de reprise dans le délai prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-40.890
Cour de cassationX..., engagé le 1er décembre 1997 en qualité de voiturier-chasseur-bagagiste par la société Saint-Honoré, aux droits de laquelle vient la société Oggi Car, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2002 ; que par avis du 23 juillet 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte total et définitif à tout poste dans l'entreprise (procédure d'urgence de l'article R. 241-51-1 du code du travail)" ; qu'il a été licencié le 30 août 2002 en raison de son inaptitude ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 23 et le 30 août 2002, l'arrêt attaqué retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-40.241
Cour de cassationLe licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences de l'article R. 241-51-1 du code du travail, à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application de l'article L. 122-45 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail ne s'était pas prononcé sur l'inaptitude du salarié conformément aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail et n'avait pas demandé le retrait immédiat du salarié de son poste de travail, mais a estimé néanmoins que l'employeur avait failli à ses obligations en ne reclassant pas le salarié, a violé les articles L. 122-24-4, L. 241-10-1, L. 122 14-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassationsusvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les visites du médecin du travail avaient eu lieu les 1er et 12 septembre 2000, a fait ressortir qu'elles n'étaient pas espacées du délai minimum de deux semaines, en sorte que, comme le soutient le mémoire en défense, l'inaptitude n'a pas été constatée dans les conditions prévues à l'article R. 241-51-1 du code du travail ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-45 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-46.290
Cour de cassationl'empêche de fournir du travail ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait émis lors de la première visite médicale du 3 avril 2002, un avis d' aptitude du salarié à son poste de travail assorti seulement de certaines réserves, a pu décider qu'avant la seconde consultation du médecin du travail prévue par l'article R. 241-51-1 du code du travail, la situation contraignante n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2006, 05-40.633
Cour de cassationles restrictions émises alors même que l'employeur avait régulièrement justifié de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'accord précité devant intervenir avant toute recherche de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 241-10-1 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-48.732
Cour de cassation1999, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 janvier 2000 ; qu'il a été licencié le 4 juillet 2000 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article R. 241-51-1 du code du travail, l'inaptitude du salarié ne peut être constatée qu'au terme de deux avis du médecin du travail espacés de quinze jours, retient qu'à la suite de sa reprise du travail le 31 janvier 2000, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.675
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que, selon l'article R. 241-51-1 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ou si cet avis indique, outre la référence à l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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