Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 15
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.541
Cour de cassation, ce qui rendait nécessaire un aménagement de poste ; qu'il a été licencié le 7 août 2001 pour n'avoir pas accepté son reclassement dans un poste de métreur ; Attendu que la société Lorillard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail que l'employeur n'est tenu de saisir l'inspecteur du travail qu'en cas de désaccord avec le médecin du travail sur l'aptitude réduite du salarié ou sur la nature des postes qu'il peut occuper ; qu'ainsi en l'espèce où le médecin du travail avait émis l'avis que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591
Cour de cassationL. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'arrêt de travail aux termes duquel l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail était consécutif à un accident du travail et que la visite de reprise en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail avait mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Dupessey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 04-41.063
Cour de cassation2 / qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que les deux examens ayant permis au médecin du travail de constater l'inaptitude du salarié avaient été effectués en cours de suspension du contrat de travail et que ces deux examens n'avaient pas été espacés de deux semaines, de sorte que, l'inaptitude du salarié n'ayant pas été constatée conformément aux dispositions des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du même code ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des textes susvisés que l'arrêt attaqué a débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2007, 06-41.678
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-45 dans sa rédaction alors applicable et l'article R 241-51-1 du code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu'il s'ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l'avis du médecin du travail ; qu'en application du premier, le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d'un seul…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-44.308
Cour de cassationmédicale de reprise dont elle avait bénéficié à la date où son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié ; qu'en omettant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée la date à laquelle l'arrêt de travail de la salarié avait cessé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-32-2, R 241-51 et R 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en s'abstenant de répondre aux conclusions circonstanciées de la salariée de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'est nul en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-44.038
Cour de cassationdes lettres recommandées aux autres sociétés de son groupe pour recenser les postes sédentaires vacants, qui n'ont pas donné de résultats positifs ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 122-24-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-45.405
Cour de cassation122-24-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par la société Jucy qui exploite une enseigne de magasin Jacadi dans le cadre d'un contrat de franchise, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 8 mars 2004 au terme d'une seule visite, le médecin du travail visant expressément l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 06-11.398
Cour de cassation, de ce fait, il avait été privé d'une évolution de carrière et des avantages qui y étaient attachés (conclusions du 29 août 2005, p. 12, 3, 4 et 5 et p. 13, 3) ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil, L. 122-32-5, L. 122-24-4, L. 241-10-1, R. 241-50 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / que s'il fallait estimer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.703
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 20 septembre 1999 par la société Bazzoli en qualité de mécanicien automobile, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 février 2001 ; que, par avis du 3 décembre 2002, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à tout poste existant dans l'entreprise, conformément à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666
Cour de cassationla résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-24-4 du code du travail que si le salarié, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date du second examen médical prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-42.685
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45 , dans sa rédaction alors applicable, et R. 241-51-1 du code du travail; Attendu que M. X... a été engagé le 18 janvier 2000 par la société Alsace bâtiment travaux publics en qualité de maçon sans contrat de travail écrit ; qu'il a été victime dès son premier jour d'activité d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue d'un examen du 2 avril 2002, il a été déclaré par le médecin du travail inapte; que l'employeur l'a informé le 12 avril 2002 de ce qu'il mettait fin à la période d'essai ; que l'inaptitude du salarié a été confirmée par un deuxième examen du 16 avril 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 05-43.471
Cour de cassation1 / que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir invité, au préalable, les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des conclusions d'appel de Mme du X... ni de l'exposé des prétentions de cette dernière devant la cour d'appel que Mme du X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.