Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 14
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-43.953
Cour de cassation; que dès lors, en se déterminant par la circonstance que le 7 janvier 2003, à l'issue de sa période d'arrêt de travail, Mme X... s'était soumise à la visite médicale de reprise auprès du médecin du travail, pour en déduire que l'examen du 7 janvier 2003 était bien le premier terme de la visite médicale de reprise, de sorte que l'inaptitude de la salariée à son emploi avait été régulièrement constatée par le médecin du travail dans les formes prescrites par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.836
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-45, R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que selon le premier de ces textes aucun salarié ne peut être licencié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, en raison de son état de santé ou de son handicap ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été embauché par la Caisse fédérale de crédit mutuel Champagne-Ardennes le 23 octobre 1980 en qualité de comptable ; qu'à la suite d'une opération de fusion absorption son contrat de travail a été transféré à la Caisse centrale de crédit mutuel du Nord (la caisse) ; qu'il a été affecté au service inspection en 1994 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-40.871
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait nécessairement que ladite consultation des délégués du personnel était régulière ; qu'en retenant, pour juger le contraire, que le médecin du travail n'avait pas pris parti sur l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise pas son deuxième avis du 12 novembre 2003, lequel n'était donc pas définitif, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et ainsi violé les articles R. 241-51, R. 241-51-1, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; 3 / qu' en allouant au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif après avoir considéré que la société Lagarde distribution aurait irrégulièrement consulté les délégués du personnel et ainsi manqué aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour d'appel de Limoges, 1 octobre 2007, 07/0300
Cour d'appelIl demande à la Cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, renouvelant ses demandes de première instance, outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'appelant rappelle que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du deuxième examen prévu par l'article R 241-51-1 du code du travail doit bénéficier d'une recherche de reclassement dans le mois qui suit cet examen, au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, même si le salarié est déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947
Cour de cassation5), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la première visite d'inaptitude doit être suivie d'une seconde visite, après un délai de deux semaines ; qu'en retenant que l'employeur a agi tardivement en laissant un délai supérieur à quinze jours entre la première visite du 6 octobre 2003 et la seconde du 10 décembre suivant, bien que le délai de deux semaines prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-44.767
Cour de cassation; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que le médecin du travail avait entendu se placer dans le cas de danger immédiat autorisant une seule visite au titre de l'article R. 241-51-1 du code du travail sans rechercher en quoi consistait ce danger immédiat, s'il ne résultait pas précisément du harcèlement moral dont se prévalait la salariée, ainsi qu'elle le soulignait dans ses conclusions ; que, de ce chef, l'arrêt infirmatif attaqué ne se trouve pas légalement justifié au regard des articles L. 122-49 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-41.143
Cour de cassationque la deuxième visite médicale n'avait jamais eu lieu, et ce en près de deux ans, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappels de salaires, tout en relevant que l'employeur avait manqué à ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.944
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer la somme de 1 767,41 euros, outre les congés payés afférents au titre des salaires dus pour la période du 14 novembre 2003 au 16 janvier 2004 : Vu les articles L. 122-24-4 , R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cahors Pradis à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.019
Cour de cassation; qu'en écartant l'application des dispositions relatives aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater que M. X... avait fait l'objet d'une visite de reprise conformément aux dispositions de l'article R. 241-51 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que l'inaptitude du salarié avait été constatée dans les conditions prévues par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.445
Cour de cassation'article L. 122-32-5 du code du travail ; Mais attendu que l'avis des délégués du personnel prévu à l'article L. 122-32-5 du code du travail sur le reclassement du salarié qui, victime d'un accident du travail, a été déclaré inapte à reprendre son emploi, devant être recueilli lorsque l'inaptitude a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 241-51-1 de ce code, la consultation intervenue entre les deux examens médicaux prévus par ce texte n'est pas conforme aux exigences légales, peu important les termes du second avis émis ultérieurement ; que la cour d'appel, faisant une exacte application des dispositions des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.916
Cour de cassationd'un arrêt de maladie de son médecin traitant ; qu'en décidant au contraire que l'examen du médecin du travail du 4 novembre 2002 ne constituait pas une visite de reprise motif pris de ce que le médecin traitant du salarié lui avait délivré un arrêt de maladie jusqu'au 20 novembre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2 / qu'en retenant que l'arrêt de maladie délivré par le médecin traitant du salarié s'était achevé le 20 novembre 2002 et que la visite du médecin du travail du 4 novembre 2002 devait être qualifiée de visite de préreprise en vertu de l'alinéa 4 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.477
Cour de cassationne pouvait exiger du salarié qu'il reprenne ce poste à l'issue de son arrêt de travail, et qu'il avait ainsi commis une faute justifiant que le salarié ne se présente ni à son poste de travail, ni à la visite de reprise, lorsque aucune inaptitude du salarié n'avait encore été constatée à cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que le fait pour le salarié de ne pas se présenter à la visite de reprise sans justifier d'un motif légitime auprès de son employeur est en soi constitutif d'une faute grave, sans que l'employeur soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X...
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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