Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait procédé au licenciement de Mme X... le 31 mai 1987, soit au cours de suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement prononcé en raison de la longue maladie dont était affectée la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.122

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le délai d'un mois visé à l'article L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039

Cour de cassation

L'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.551

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.107

Cour de cassation

a été engagé le 1er mai 1990 en qualité de vendeur par la société Cofadis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Cofadis appartenant au groupe Ty Vorn ; qu'après avoir été victime d'un accident de la circulation le 2 avril 2001 pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu du risque immédiat pour sa santé en application de l'article R.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail à la demande du médecin conseil, peut constituer le premier des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail, s'il est suivi d'un second avis médical dans le délai de quinze jours et si l'intervention du médecin du travail s'inscrit en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174

Cour de cassation

; que la cour d'appel a également constaté qu'« une seconde visite aboutissant à un avis d'inaptitude définitive n'est intervenue que le 22 avril 2002 » ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois à compter du 14 avril 2000 soit un mois après la première visite de reprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X...

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.147

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420

Cour de cassation

de travail pour maladie, les 17 septembre et 1er octobre 2002, été licencié pour inaptitude par courrier du 14 novembre 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ;

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.885

Cour de cassation

; qu'en déclarant après avoir constaté qu'il avait bénéficié de deux visites médicales, l'une de reprise le 10 septembre 2002, l'autre dite de surveillance le 21 novembre 2002 qui ont conclu toutes les deux à une aptitude sous réserve d'absence de conduite de tracteur, que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée comme prévue par les textes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 et R.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537

Cour de cassation

d'occuper un poste conforme aux dispositions du contrat de travail et à l'avis du médecin du travail ; qu'en décidant "qu'en l'espèce, l'employeur s'est fondé sur l'avis unique du médecin du travail pour considérer que Mme Z... X... n'était plus apte à exercer un poste de responsable des boutiques Janine Robin, et ce au mépris de l'exigence légale résultant de l'article R.

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