Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.145
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que son employeur avait procédé au licenciement de Mme X... le 31 mai 1987, soit au cours de suspension de son contrat de travail ; qu'en refusant de constater la nullité de ce licenciement prononcé en raison de la longue maladie dont était affectée la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.122
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application de l'article R. 241-51 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail que le délai d'un mois visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.039
Cour de cassationL'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail, commet une faute. Dans ce cas il appartient aux juges du fond d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-45.551
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 122-24-4 et R. 241-51-1 du code du travail que lorsque l'inaptitude du salarié à son poste de travail est constatée régulièrement dans le cadre d'un seul examen constatant que le maintien du salarié à ce poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle de tiers, le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur, à défaut de reclassement ou de licenciement du salarié, doit reprendre le paiement des salaires court à compter de cet examen unique
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.107
Cour de cassationa été engagé le 1er mai 1990 en qualité de vendeur par la société Cofadis, aux droits de laquelle vient la société Nouvelle Cofadis appartenant au groupe Ty Vorn ; qu'après avoir été victime d'un accident de la circulation le 2 avril 2001 pris en charge au titre de la législation professionnelle, le salarié a été déclaré à l'issue d'une seule visite de reprise, compte tenu du risque immédiat pour sa santé en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.437
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'examen médical pratiqué par le médecin du travail à la demande du médecin conseil, peut constituer le premier des deux examens prévus à l'article R. 241-51-1 du code du travail, s'il est suivi d'un second avis médical dans le délai de quinze jours et si l'intervention du médecin du travail s'inscrit en vue d'une reprise du travail ou d'un reclassement au sens des alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.174
Cour de cassation; que la cour d'appel a également constaté qu'« une seconde visite aboutissant à un avis d'inaptitude définitive n'est intervenue que le 22 avril 2002 » ; qu'en dépit de ces constatations, la cour d'appel a fait courir le délai d'un mois à compter du 14 avril 2000 soit un mois après la première visite de reprise ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-32-5, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 2° / que le salaire dû par l'employeur au salarié déclaré inapte et qui n'a encore été ni reclassé ni licencié doit être réduit du montant de la pension d'invalidité perçue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel l'a condamné à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-46.147
Cour de cassationIl n'appartient pas au juge judiciaire, saisi d'une contestation afférente à la licéité du licenciement d'un salarié déclaré inapte à son poste de travail, de se prononcer sur le respect par le médecin du travail de son obligation de procéder à une étude de poste et des conditions de travail dans l'entreprise, telle qu'édictée par l'article R. 241-51-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420
Cour de cassationde travail pour maladie, les 17 septembre et 1er octobre 2002, été licencié pour inaptitude par courrier du 14 novembre 2002 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnités de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.907
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-45, dans sa rédaction alors applicable, L. 241-10-1 et R. 241-51-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par l'association Mission locale de Villeurbanne en qualité de secrétaire, a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2000, à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; que, lors de la reprise, le médecin du travail a délivré le 12 septembre 2001 un avis ainsi libellé : "apte sous réserve d'une adaptation du poste de travail" ; qu'à l'issue d'un deuxième examen en date du 5 octobre 2001, la salariée a été déclarée "apte à un poste sans flexion du coude prolongée, sans port de charges lourdes" ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.885
Cour de cassation; qu'en déclarant après avoir constaté qu'il avait bénéficié de deux visites médicales, l'une de reprise le 10 septembre 2002, l'autre dite de surveillance le 21 novembre 2002 qui ont conclu toutes les deux à une aptitude sous réserve d'absence de conduite de tracteur, que l'inaptitude du salarié n'a pas été constatée comme prévue par les textes, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-45 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.537
Cour de cassationd'occuper un poste conforme aux dispositions du contrat de travail et à l'avis du médecin du travail ; qu'en décidant "qu'en l'espèce, l'employeur s'est fondé sur l'avis unique du médecin du travail pour considérer que Mme Z... X... n'était plus apte à exercer un poste de responsable des boutiques Janine Robin, et ce au mépris de l'exigence légale résultant de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.